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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STT, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
/
N° RG 24/01915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GR
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 754 800 712
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Société STT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 488 118 548
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
/
N° RG 24/01915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GR
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules à cet effet, la société STT a bénéficié d’un prêt garanti par l’État n°30087 33042 00020183803, consenti par la société BANQUE CIC EST, par contrat du 15 mai 2020, d’une durée de 12 mois et portant sur un montant de 150 000 euros, destiné à la lutte contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 16 avril 2021, modifiant les modalités de remboursement de ce prêt référencé depuis sous le n°30087 33042 00020183804, portant sa durée totale à 72 mois, avec un taux fixe de 0,70% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mai 2023, reçue le 25 mai 2023, la banque a mis en demeure la société emprunteuse de lui payer la somme totale de 6 640,95 euros au titre d’échéances impayées, en tout ou partie, à compter de février 2023. Elle y précisait qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle pourrait prononcer la résiliation du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2023, reçue le 12 juillet 2023, la banque a effectivement prononcé la résiliation du contrat de prêt au 07 juillet 2023 et a réclamé le paiement de la somme de 126 538,09 euros, à augmenter des intérêts à compter du 12 juillet 2023.
Par courrier électronique du 13 juillet 2023, la société STT a proposé à la banque un échéancier de paiement de sa dette, à hauteur de ce montant de 126 538,09 euros, accepté par celle-ci.
Par courrier électronique du 12 avril 2024, la société BANQUE CIC EST a interrogé la débitrice quant au défaut d’exécution de cet accord à compter de ce mois d’avril 2024.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA BANQUE CIC EST a, par assignation signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 08 août 2024, fait citer la SARL STT devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir le paiement de sa créance au titre du prêt litigieux.
Bien que régulièrement assignée, la société STT n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
— déclarer la société BANQUE CIC EST recevable et bien fondée ;
— condamner la société STT au paiement de la somme de 105 869,69 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5% l’an à compter du 25 mai 2024 ;
— condamner la société STT à payer à la société BANQUE CIC EST une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BANQUE CIC EST reproche à la société STT de ne pas avoir convenablement exécuté son obligation principale d’emprunteur au titre du prêt n°30087 33042 0[XXXXXXXX01] du 15 mai 2020, tel que modifié par avenant du 16 avril 2021, celle d’honorer les échéances de remboursement, à compter de février 2023.
Or, le prêt litigieux prévoyait, dans ses conditions générales, que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Il était précisé qu’en cas de résiliation, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Il en ressort que la demanderesse était bien fondée à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, l’emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, puis, en l’absence de règlement, à prononcer par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2023, la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt, au 07 juillet 2023, soit un montant total de 126 538,09 euros, outre intérêts.
L’emprunteur, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Il est d’ailleurs relevé qu’il a proposé de s’acquitter de sa dette, retenant le montant alors sollicité par la banque, selon un échéancier qui n’a pas été entièrement exécuté.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles, la demanderesse est fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de :
— 116 092,97 euros au titre du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée ;
— 3 690,27 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 24 mai 2024 ;
— 1 949,54 euros au titre des frais ;
— 8 126,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, soit 116 092,97 euros x 7%.
En réduction de ces sommes, doivent encore être pris en compte des remboursements intervenus, selon les informations fournies par la demanderesse, entre le 07 juillet 2023 et le 24 mai 2025, pour un montant global de 24 604,58 euros.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,70% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 3,70%.
Cependant, il y a lieu de débouter la banque de ses demandes relatives à l’assurance souscrite dans le cadre du prêt, en l’absence d’explication sur les impayés à ce titre et notamment les montants mis en compte, le « relevé des échéances en retard » et les décomptes faisant apparaître des sommes différentes de celles figurant au tableau d’amortissement et au contrat, dans sa version découlant de l’avenant du 16 avril 2021, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier le bien fondé ou de reprendre lui-même le calcul.
Il en résulte que la société STT sera condamnée à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 105 254,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 25 mai 2024.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société STT, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société BANQUE CIC EST, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL STT à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 105 254,71 euros (cent cinq mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante et onze centimes) à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 25 mai 2024, au titre du prêt n°30087 33042 0[XXXXXXXX01] du 15 mai 2020 tel que modifié par avenant du 16 avril 2021 ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL STT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL STT à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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