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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 11]
située [Adresse 5]
agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Hicham DIDOU, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDI
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] est propriétaire des lots n °8 et 20 (appartement et cave) dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Par assignation du 12 mai 2025, le [Adresse 10] LES PLATANES (ci-après le syndicat) a fait citer M. [M] [C] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 8 436,04 euros, au titre de soldes de charges 2022 et 2023, appels de charges et de cotisations au fonds de travaux du 1er juillet 2022 au 1er avril 2025, appels de provisions sur travaux du 1er octobre et 1er novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025,
— 1 119,61 euros, à titre de dommages et intérêts relativement à des frais de relance, de mise en demeure et de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat et de résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les dépens, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 23 janvier 2025 (194,62 euros).
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a comparu par l’intermédiaire de son conseil, qui s’est référé à son assignation.
M. [M] [C] n’a pas comparu, bien que cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
A la demande de la présidente, le conseil du syndicat a transmis par courriel du 8 décembre 2025 le procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision étant susceptible d’appel au regard du montant de la demande, elle sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer tant aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun – en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées – qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi prévoit par ailleurs que les copropriétaires versent au syndicat chaque trimestre des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale, l’article 14-2 prévoyant le versement d’une cotisation annuelle pour le fonds de travaux selon les mêmes modalités.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de la situation du compte du 1er octobre 2022 au 10 avril 2025 de M. [C] qu’il devrait la somme de 9 866,39 euros au 10 avril 2025 mais qu’après déduction des frais imputés au débit du compte (40 + 31,61 + 30 + 399 + 230,74 + 399 + 300), il resterait devoir la somme de 8 436,04 euros au titre de la somme restant due sur le solde de charges 2022 (183,24 euros), du solde de charges 2023, des appels de charges et de cotisations au fonds de travaux du 1er juillet 2022 au 1er avril 2025 et des appels de provisions sur travaux du 1er octobre et 1er novembre 2024, déduction faite des versements intervenus.
Le syndicat justifie des décomptes individuels de charges 2022 et 2023 de M. [C] , appels de fonds visés ci-dessus (provisions sur charges courantes et cotisations au fonds de travaux ainsi que provisions pour travaux), et du procès-verbal de l’Assemblée générale du 13/08/2024 approuvant les comptes 2023, les budgets prévisionnels pour 2024 et 2025, la cotisation de fonds de travaux pour 2025 ainsi que les travaux de remise en état partiel de la chaufferie et leurs modalités de financement, dont les appels de provisions sur travaux visés ci-dessus.
Il a également justifié en cours de délibéré du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022.
Il en résulte que M. [C] est bien redevable de la somme de 8 436,04 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 – date de signification du commandement de payer les charges de copropriété -, sur la somme de 7 753,04 euros, seule due à cette date, et à compter de l’ssignation, soit du 12 mai 2025, sur le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, le syndicat invoque divers frais prévus par le contrat de syndic qu’il a dû lui régler pour un total de 1 237,53 euros du fait des impayés de charges du défendeur.
Le syndicat ne produit, comme justificatif de ces frais, que la mise en demeure par LRAR du 12 novembre 2024 revenue non réclamée, imputée pour la somme de 40 euros au débit du compte du défendeur.
Cependant, le commandement du 23 janvier 2025 a nécessairement été précédé de la constitution du dossier transmis à l’huissier, dont le coût a été imputé au débit du compte du défendeur à la date du 14 janvier 2025.
Au regard du coût de ces diligences selon le contrat de syndic produit, il convient de condamner le défendeur, responsable du préjudice financier ainsi subi par le syndicat du fait de sa carence fautive dans le paiement de ses charges, à lui payer la somme de 439 euros (399 + 40) à titre de dommages et intérêts.
Quant à la transmission du dossier à l’avocat, elle doit être indemnisée dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais occasionnés par la présente instance.
Sur les dépens, les frais de sommation et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, le défendeur sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer précité (194,62 euros) et à payer au syndicat la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PLATANES les sommes suivantes :
— 8 436,04 euros, au titre des charges de copropriété restant dues au 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 7 753,04 euros et du 12 mai 2025 sur le surplus ;
— 439 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 (194,62 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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