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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01180 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3VW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/01180
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3VW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [K] [L]
Le 25 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
25 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice JEHEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
PARTIE REQUISE :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 5],
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection statuante en référé
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [C] et Monsieur [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 au Consulat du Maroc à [Localité 9].
Par acte du 05 novembre 2022, Madame [N] [C] a assigné son époux en divorce.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a fixé les mesures provisoires et a notamment :
— attribué à Madame [N] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 4],
— accordé à son conjoint un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, l’autoriser à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser, si besoin est, avec l’assistance de la force publique.
Par assignation du 22 septembre 2025, Madame [N] [C] a fait citer Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’expulsion du défendeur, se voir autoriser à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique pour l’y contraindre, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, condamner le défendeur au paiement de cette astreinte, ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que son conjoint s’est maintenu dans le domicile conjugal en dépit de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, régulièrement signifiée en date du 23 mars 2023, que le juge des contentieux de la protection est compétent sur le fondement de l’article L. 213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dès lors que son conjoint est occupant sans droit ni titre.
A l’audience du 04 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance de mesures provisoires rendue le 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [N] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 4] et a accordé à Monsieur [K] [L] un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter ledit domicile.
L’ordonnance stipule qu’il est fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, l’autoriser à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser, si besoin est, avec l’assistance de la force publique.
L’ordonnance a été signifiée à étude en date du 23 mars 2023.
La partie demanderesse ne fait pas état de difficulté, au regard de ce titre exécutoire, dans la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, ni dans la réquisition par l’autorité administrative des forces de police pour procéder à l’expulsion.
Ainsi, dès lors que dans l’ordonnance de mesures provisoires le juge aux affaires familiales autorise expressément l’époux bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal à faire expulser son conjoint, que cette ordonnance est susceptible d’exécution forcée à compter de sa signification, il n’y a pas lieu à saisine du juge des contentieux de la protection.
Il est rappelé par ailleurs que conformément à l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la fixation de l’astreinte appartient à tout juge qui veut assurer l’exécution de sa décision, et ce même d’office et que le juge de l’exécution a également la possibilité d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Madame [N] [C] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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