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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUMC
N° MINUTE : 25/106
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGECCA
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 820 824 258, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FABY substituant Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DUO VENANDI
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°880 483 037, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me PARIS substituant Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 30 Septembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant contrat en date du 14 février 2022, la société d’expertise comptable AGECCA a conclu un contrat de partenariat avec la société DUO Venandi aux fins de recrutement.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société AGECCA à payer à la société DUO Venandi la somme de 6912€ avec intérêts au taux de 12% à compter du 19 mai 2022, 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre 1036,80€ de dommages et intérêts,
— débouté la société DUO Venandi de sa demande de contrat de travail de Mme [H],
— condamné la société AGECCA à payer à la société DUO Venandi la somme de 2776€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Le 21 juillet 2023, le conseil de la SARL DUO Venandi transmettait le décompte des intérêts et le montant des dépens faisant ressortir, suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2023, une somme totale due à hauteur de 11.989,64€.
Par acte en date du 26 mars 2025, la SARL DUO Venandi a fait signifier le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2023 et délivrer à la SARL AGECCA un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 13.851,86€.
Suivant acte de Maître [C] en date du 15 avril 2025, la société DUO Venandi a fait procéder, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2023, à une saisie attribution sur le compte Crédit Agricole de la SARL AGECCA et ce, pour obtenir le paiement en principal, frais et intérêts la somme de 14.530,68€.
Cette saisie était dénoncée par acte du 16 avril 2025 à la SARL AGECCA.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SARL AGECCA a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 4] la société DUO Venandi afin d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution du 15 avril 2025, le paiement de la somme de 2000€ de dommages et intérêts outre une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AGECCA demande au juge de l’exécution de :
vu les articles L211-6 du code de l’organisation judiciaire, L211-1, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article 1342 du code de procédure civile,
— juger la SARL AGECCA recevable et bien fondée en ses contestations,
— constater que la mainlevée de la saisie attribution du 15 avril 2025 sur les comptes Crédit Agricole de la société AGECCA est intervenue postérieurement à la saisine du juge de l’exécution,
— juger que la saisie attribution est abusive,
— condamner la SARL DUO Venandi à lui verser la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la SARL DUO Venandi à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie attribution.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société DUO Venandi demande au juge de l’exécution de :
Vu la mainlevée ordonnée le 27 mai 2025,
— débouter la société AGECCA de sa demande visant à ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 avril 2025, comme étant mal fondée,
— débouter la société AGECCA de sa demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée,
— débouter la société AGECCA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire,
— cantonner à des justes proportions le montant de l’indemnité à lui allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 27 mai 2025, la SARL DUO Venandi a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 avril 2025 sur le compte Crédit Agricole de la société AGECCA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient par contre de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 19 juillet 2023, le conseil de la SARL DUO Venandi a adressé au conseil de la société AGECCA son RIB CARPA aux fins de versement de la somme de 11.989,64€.
Selon relevé du compte CARPA, il a été versé par la société AGECCA la somme de 10.000€ le 7/08/2023 puis le 10/08/2023 le solde de 1989,64€ soit la somme totale de 11.989,64€.
Cependant le conseil de la société DUO Venandi n’ a pas été informé du paiement réalisé sur le compte CARPA et ce malgré une lettre de relance du 6 novembre 2023.
C’est ainsi que par acte du 26 mars 2025, Maître [C], commissaire de justice signifiait le jugement du 15 juin 2023 et délivrait un commandement de payer aux fins de saisie vente à la requête de la société DUO Venandi.
Après délivrance de ce commandement, la société AGECCA ne s’est manifestée ni auprès du commissaire de justice, ni auprès de la société DUO Venandi pour l’aviser des paiements intervenus en août 2023.
Ce n’est que postérieurement à la saisie attribution réalisée trois semaines plus tard, que la société AGECCA a fait savoir à Maître [C] qu’elle avait déjà soldé sa dette le 10 août 2023.
Selon mail du 17 avril 2025, Maître [C], commissaire de justice ayant pratiqué la saisie attribution du 15 avril 2025 a aussitôt avisé le conseil de la société DUO Venandi du paiement invoqué par le débiteur, la société AGECCA.
Or, la société DUO Venandi n’ a donné mainlevée de la saisie que par acte du 27 mai 2025 soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution par assignation du 5 mai 2025.
Dans ces conditions,il est établi que la SARL DUO Venandi a fait diligenter à tort une saisie attribution le 15 avril 2025 alors que sa créance résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 juin 2023 avait été réglée depuis le 10 août 2023.
Par ailleurs, la société DUO Venandi avisée du paiement dès le 17 avril 2025 a tardé à donner mainlevée de la saisie en effectuant celle-ci 10 jours plus tard soit le 17 mai 2025 et après saisine du juge de l’exécution de [Localité 4].
La saisie attribution du 15 avril 2025 est manifestement abusive puisque la dette de la société AGECCA était soldée depuis presque deux ans. Enfin la société DUO Venandi a attendu un délai de 10 jours avant de donner mainlevée de la saisie ce qui a eu pour effet de bloquer la somme de 14.530,68€.
Il ressort toutefois de la déclaration de tiers saisi, à savoir le Crédit Agricole, en date du 15 avril 2025, que le compte de la société AGECCA présentait un solde créditeur de 385.075,83€ de sorte que le préjudice financier subi a été très limité.
En conséquence la société DUO Venandi sera condamnée à verser à la société AGECCA la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Les frais de saisie attribution et de sa mainlevée resteront à la charge exclusive de la société DUO Venandi.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société AGECCA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la société DUO Venandi sera tenue de lui payer une indemnité de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate qu’il a été donné mainlevée de la saisie attribution du 15 avril 2025 par acte du 27 mai 2025,
Condamne la société DUO Venandi à verser à la SARL AGECCA la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Dit que les frais de saisie attribution et de sa mainlevée du 27 mai 2025 resteront à la charge exclusive de la société DUO Venandi,
Condamne la société DUO Venandi à verser à la SARL AGECCA une indemnité de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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