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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 juin 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00416 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRXM
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [K] [Z], Attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à personnel et capital variables, N°SIREN 776 179 335, inscrite au RCS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,répéputée
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteus ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de prêt « AGILOR » n°00000439496 en date du 10 janvier 2020, M. [M] [L] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée un prêt destiné à financer du matériel agricole d’un montant en capital de 21.700 euros au taux d’intérêts de 1,1% par an, sur une durée d’amortissement de 84 mois.
Selon contrat de prêt garanti par l’Etat n°00000494925 du 1er juillet 2020 signé électroniquement le 02 juillet 2020, M. [M] [L] a souscrit auprès de ce même établissement bancaire un prêt de trésorerie d’un montant de 3.000 euros au taux d’intérêts de 0,00% l’an, remboursable en une échéance sur une durée d’amortissement de 12 mois.
Par avenant du 03 juin 2021 signé le 10 juin 2021, les parties ont convenu d’une période additionnelle de remboursement de ce dernier prêt sur une période de 60 mois au taux d’intérêts annuels fixe de 0,54%.
Par courrier avec demande d’avis de réception n° 3C 050 616 6036 1 distribué le 07 février 2025, le responsable du service contentieux de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, a mis en demeure M. [M] [L] de régulariser la situation d’impayés des échéances d’un montant de 2.148,03 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Faisant valoir l’absence de régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, fait assigner M. [M] [L] devant le tribunal judiciaire de FOIX en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de prêt.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a, dans les termes exacts de l’acte introductif de l’instance, demandé :
Vu les Articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 1224 et 1227 à 1229 du code civil,
En tant que de besoin,
Prononcer la résolution des concours octroyés à M. [M] [L], à savoir :
PGE d’un montant de 3.000 eurosMLT [Q] d’un montant de 21.700 eurosCondamner M. [M] [L] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée les sommes suivantes :1.307,97 euros au titre du prêt garanti par l’état outre intérêts au taux de 3,54% à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à complet règlement,9.278,57 euros au titre du MLT [Q] 00000439496 outre intérêts au taux de retard égal au taux légal en vigueur majoré de 5 points à compter du 10 Mars 2025 et jusqu’à complet règlement,Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année en application de l’article 1343-2 du code Civil,Condamner M. [M] [L] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à dilatoire,Condamner M. [M] [L] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les échéances de ces prêts ont cessé d’être remboursées en juillet et août 2024 et que la situation d’impayés n’a pas été régularisée en dépit de la mise en demeure recommandée avec avis de réception distribuée le 07 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Régulièrement assigné à domicile, M. [M] [L] n’a pas comparu et n’était pas davantage représenté.
****
Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, malgré le défaut de comparution de la partie assignée, le tribunal vérifie la régularité de sa saisine et il vérifie que la demande est bien fondée, tant au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée que des éléments de preuve produits par le demandeur.
Sur les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
Les contrats de prêt ayant été conclus pour les besoins professionnels de M. [M] [L], les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le prêt n°00000439496 du 10 janvier 2020
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée produit aux débats :
le contrat de prêt conclu le 10 janvier 2020 portant sur un montant de 21.700 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe 1,1% l’an sur une durée de 84 mois ;le tableau d’amortissement ;une lettre de mise en demeure adressée à M. [M] [L] le 30 janvier 2025 et distribuée le 07 février 2025 ;un décompte de créance arrêté au 10 mars 2025.
Il résulte des éléments communiqués que M. [M] [L] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 juillet 2024.
Par courrier recommandé distribué le 07 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prévue à l’article 5 du contrat.
Le décompte arrêté au 10 mars 2025 fait apparaitre une somme restant due de 9.278,57 euros, comprenant :
9.251,17 euros au titre du capital restant dû ;0.28 euros au titre des intérêts échus ;27,12 euros au titre des intérêts de retard.
L’article 6 du contrat stipule que « toute somme non payée à l’échéance entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d’intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé, majoré de cinq points ».
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est dès lors fondé à obtenir condamnation de M. [M] [L] au paiement de la somme de 9.278,57 euros avec intérêts de retard au taux contractuel précité à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur le prêt garanti par l’Etat n° 00000494925 du 1er juillet 2020
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée produit aux débats :
le contrat de prêt garanti par l’Etat conclu le 1er juillet 2020 et signé le 02 juillet 2020 portant sur un montant de 3.000 euros ;l’avenant du 03 juin 2021 signé le 10 juin 2021 prévoyant un réaménagement du remboursement sur une durée de 60 mois au taux fixe de 0.54% ;le tableau d’amortissement ;une lettre de mise en demeure adressée à M. [M] [L] le 30 janvier 2025 et distribuée le 07 février 2025 ;un décompte de créance arrêté au 10 mars 2025.Il ressort des pièces produites que M. [M] [L] a cessé de régler les échéances de prêt à compter du 03 août 2024.
Par courrier recommandé distribué le 07 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat.
Le décompte arrêté au 10 mars 2025 fait apparaitre une somme restant due de 1.307,97 euros, comprenant :
1.213,42 euros au titre du capital restant dû ;0.12 euros au titre des intérêts échus ;2,60 euros au titre des intérêts de retard ;6,90 euros au titre des accessoires ;84,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Le contrat stipule qu’en cas d’impayé, les sommes dues produisent intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt majoré de trois points, soit un taux de 3,54%.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est dès lors fondée à obtenir condamnation de M. [M] [L] au paiement de la somme de 1.307,97 euros, outre intérêts au taux de 3,54% à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 10 mars 2025 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne justifie d’aucune faute imputable à M. [M] [L] distincte du manquement à ses obligations contractuelles de remboursement ni d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard contractuellement prévus.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [M] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe du tribunal ;
Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000439496 souscrit le 10 janvier 2020 ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 9.278,57 euros avec intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°00000439496 du 10 janvier 2020 d’un montant de 21.700 euros ;
Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt n° 00000494925 souscrit le 1er juillet 2020 signé le 02 juillet 2020 ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1.307,97 euros avec intérêts au taux de 3,54% à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt garanti par l’Etat n° 00000494925 du 1er juillet 2020 d’un montant de 3.000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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