Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 janv. 2016, n° 15/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 2014, N° 14/08357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PORTO 2 c/ SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2016
N°2016/ 7
Rôle N° 15/00210
XXX
C/
SAS CHOCOLATERIE DE X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/08357.
APPELANTE
XXX, demeurant 388 avenue du PRADO – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CHOCOLATERIE DE X, demeurant Avenue Georges Fabry – Quartier Maliverny – La plantation – 13540 X
représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame Z A, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Z A, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016.
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2003, la SCI Porto 2 a donné à bail commercial à la société Chocolaterie X une partie de l’immeuble dont elle est propriétaire XXX à Marseille.
La destination contractuelle de ce bail était la suivante :
'décoration, antiquités, centre de beauté et de remise en forme, parfums restaurant, centre de formation, articles de Paris, vêtements, droguerie bazar, articles ménagers, meubles, confiserie, linge de maison, salon de thé, chocolat'.
D’un commun accord, les parties ont mis fin à ce premier bail et ont conclu le 7 juin 2010 un nouveau bail portant uniquement sur le rez de chaussée et le premier étage de l’immeuble ; ce bail était conclu pour une durée de neuf ans, soit à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2019.
La destination contractuelle du bail est désormais la suivante :
'confiserie, salon de thé, chocolats, antiquités, centre de beauté et de remise en forme, parfums, centre de formation, articles de Paris vêtements, droguerie, bazar, articles ménagers, meubles, linge de maison, à l’exception de tous autres commerces'.
Suite au rachat à la barre du tribunal de commerce d’Aix en Provence de la société Riederer par la société Aux Caprices de Y, filiale de la société Chocolaterie X, cette dernière a entendu commercialiser les patisseries de la marque Riederer dans ses boutiques.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2013, le bailleur a mis en demeure le preneur de cesser la vente de pâtisserie et de déposer l’enseigne Riederer.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2014, la société X a notifié à son bailleur la SCI Porto 2 sa volonté d’exercer dans les locaux loués l’activité de pâtisserie, s’agissant d’une activité connexe et complémentaire à celles d’ores et déjà exercées, en application des dispositions de l’article L 145-47 du code de commerce.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2014, la SCI Porto 2 a contesté le caractère connexe et complémentaire de l’activité envisagée ; elle a fait sommation à la société X de cesser l’activité de pâtisserie au sein des locaux loués et de déposer toute enseigne de la société Riederer.
Par exploit en date du 15 juillet 2014, la société X a fait assigner à jour fixe la SCI Porto 2 devant le tribunal de grande instance pour faire juger que cette activité était connexe à celle de vente de chocolats et confiserie et ordonner la déspécialisation partielle de l’activité autorisée.
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que l’activité de vente de pâtisserie est connexe etait complémentaire à celle de vente de chocolats et de confiserie ;
— débouté la société SAS CHOCOLATERIE X de sa demande tendant à être autorisée à apposer une enseigne REIDERER ;
— débouté la société SAS CHOCOLATERIE X de sa demande en adjonction de I’activité de restaurant dans la destination du bail ;
— dit n’y avoir lieu à constatation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
— débouté la SCI PORTO Il de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
— débouté la société SAS CHOCOLATERIE X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI PORTO Il à payer à la société SAS CHOCOLATERIE X la somme de 1 300 € en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présentjugement.
La SCI Porto 2 a interjeté appel le 9 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2015 auxquelles il est fait expressément référence, la S.C.I Porto 2 demande à la cour de :
— constater que la clause de destination est claire et explicite et que le juge ne peut ni l’annuler s’agissant d’une clause essentielle du bail ni compléter en rajoutant des destinations non prévues,
— confirmer de ce chef le jugement et débouter en conséquence la société locataire de ce chef de demande d’appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la locataire de sa demande d’apposer une nouvelle enseigne,
— constater en tout état de cause que la procédure de déspécialisation n’a pas été suivie,
— dire et juger que les activités de pâtisserie, de vente d’alcool de foie gras et de glaces et l’adjonction d’une enseigne d’une autre marque ne sont pas autorisés d’une part et que ces activités ne sont ni incluses ni connexes aux activités indiquées dans le bail, lesquelles ne peuvent s’entendre que d’un exercice exclusif,
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré que les activités exercées étaient connexes et débouter la société X de sa demande de déspécialisation,
— débouter la SAS CHOCOLATERIE X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et notamment de son appel incident,
— dire et juger que la vente de glace, de foie gras de champagne et autres alcools ne sont pas des activités connexes et ne peuvent donc être autorisées,
— constater qu’il est établi que l’infraction aux dispositions du bail a été maintenue pendant plus d’un mois après la sommation d’avoir à arrêter en date du 9 décembre 2014 et le commandement du même jour,
— faire application de la clause résolutoire,
— constater que nonobstant l’engagement de la procédure, la société locataire continue depuis plus d’un an à méconnaître les droits du bailleurs et les clauses du bail et que le caractère grave et répété de ses infractions justifie que soit prononcé la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1184 du Code civil,
— réformer de ce chef le jugement,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société CHOCOLATERIE X locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard un mois après la signification du jugement,
— condamner la société CHOCOLATERIE X à payer à la société PORTO 2 une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence, la société Chocolaterie X demande à la cour de :
Sur la déspécialisation
— dire et juger que l’activité de vente de pâtisserie est connexe à celle de vente de chocolats et de confiserie ;
— dire et juger que l’activité de vente de pâtisserie est complémentaire à celle de vente de chocolats et de confiserie ;
— dire et juger que l’activité de vente de pâtisserie est connexe à celle de salon de thé ;
— dire et juger que l’activité de vente de pâtisserie est complémentaire à celle de salon de thé ;
— ordonner la déspécialisation partielle et autoriser en conséquence le preneur à exercer l’activité de vente de pâtisserie dans le local considéré ;
— confirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a ordonné la déspécialisation partielle ;
Sur la destination de lieux
— infirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a débouté la société SAS CHOCOLATERIE DE X de sa demande en adjonction de l’activité de restaurant dans la destination du bail ;
— dire et juger que le bailleur a commis une fraude aux droits du preneur en supprimant l’activité RESTAURANT ,
— dire et juger que le preneur n’a pas consenti au retrait de la mention « RESTAURANT » de la destination ;
— dire et juger que l’activité RESTAURANT est autorisée par le bail ;
Sur la demande de résiliation
— confirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a débouté la société PORTO II de
sa demande de résiliation ;
a) A titre principal : sur la prescription de l’action
— dire et juger que la demande de résiliation est prescrite, qu’elle porte sur une
demande judiciaire ou sur une clause résolutoire ;
— dire et juger en conséquence que la société PORTO II est irrecevable à contester la vente de foie gras, de glaces, de biscuits et de foie gras ;
— rejeter toutes les demandes de la SCI PORTO II.
b) A titre subsidiaire : sur le rejet des demandes
1) Sur la clause résolutoire
— Sur le caractère non écrit de la clause résolutoire
— dire et juger que la clause résolutoire contenue dans le bail du 08 octobre 2010 a pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
— dire et juger que la clause résolutoire est non écrite.
— rejeter toutes les demandes de la SCI PORTO II.
— Sur le commandement du 09 décembre 2014
— dire et juger que la demande fondée sur le commandement du 09 décembre 2014 est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle ;
— dire et juger que la vente, de glaces est incluse dans l’activité pâtisserie,
— dire et juger ue la vente de glaces est autorisée ,
— constater que la société CHOCOLATERIE DE X ne vend plus de foie gras et de champagne dans la boutique du Prado,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause résolutoire,
— rejeter les demandes de la société PORTO II.
Sur la mise en demeure du 03 décembre 2013 et la sommation du 07 mars 2014,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
— dire et juger que la mise en demeure du 3 décembre 2013 est nulle en ce qu’elle ne respecte pas les formes de l’article L. 145-41 du Code de commerce et qu’elle ne peut en conséquence servir de fondement à une clause résolutoire ;
— constater qu’ au jour de la sommation du 07 mars 2014, la société CHOCOLATERIE DE X ne vendait pas de pâtisserie et ce jusqu’au jugement autorisant la déspécialisation ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause résolutoire,
— REJETER les demandes de la société PORTO II.
2) Sur la résiliation judiciaire,
— dire et juger que la vente de foie gras, de glaces, de pâtisseries, biscuits et de champagne est en conséquence autorisée par la bail eu égard à la clause de destination autorisant la restauration ;
— constater que la vente de foie gras, champagne, biscuits et glaces est une activité marginale par rapport à l’activité principale du preneur, y compris dans le fonds de commerce considéré,
— constater que le bailleur avait connaissance de ces activités depuis de très nombreuses années,
— dire et juger en tout état de cause que, compte tenu de la conclusion d’un nouveau bail et de la connaissance par le bailleur de ces activités, celui-ci les avait tacitement autorisées,
— dire et juger que la vente de foie gras, de glaces, de pâtisseries, biscuits et de champagne ne peut entraîner la résiliation du bail,
— rejeter toutes les demandes de la SCI PORTO II.
Sur la demande de dommages-intérêts,
— infirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a débouté la société SAS CHOCOLATERIE X de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner la société SCI PORTO II à payer à la société CHOCOLATS DE X 5.940 euros en réparation de son préjudice réparant le manque à gagner ;
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes de la société PORTO II,
— condamner la société SCI PORTO II à payer à la société CHOCOLATERIE DE X 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner La société SCI PORTO II à payer à la société CHOCOLATS DE X une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
— Sur la résiliation de plein droit
Attendu que par lettre recommandée du 3 décembre 2013, le bailleur a mis en demeure la société chocolaterie X de cesser sans délai l’activité de patisserie non spécialement autorisée au bail ainsi que l’utilisation de la référence à la société Riederer qui n’était pas locataire des lieux, indiquant qu’à défaut de respecter cette mise en demeure dans le délai d’un mois, il entendait solliciter la résiliation du bail par la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu que si le bail du 8 octobre 2010 fait référence à une simple mise en demeure dans le cadre de sa clause résolutoire, cette mention doit être réputée non écrite par application des articles L 145-15 et L 145-41 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur à cette date, l’article L 145-41 du code de commerce exigeant le recours à un commandement et donc à tout le moins à un acte d’huissier pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
Attendu qu’au demeurant, il n’est pas justifié que l’infraction se soit poursuivie au delà du délai d’un mois, la société locataire affirmant par un courrier du 3 janvier 2014 en ce confirmé par le constat du 6 janvier 2014 réitéré le 7 avril 2014, rendant vaine la sommation du 7 mars 2014, avoir mis fin aux manquements reprochés de vente de patisserie et d’apposition d’une enseingne du nom de Riederer, en sollicitant la déspécialisation partielle du bail par notification du 8 janvier 2014 ;
Attendu que la demande de résiliation de plein droit fondée sur la clause résolutoire sur la base du commandement du 9 décembre 2014 de cesser de commercialiser tout produit sans rapport avec les activités autorisées par le bail la vente de champagne, de foie gras et de glaces est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Attendu que les manquements invoqués pourront être appréciés comme ajoutés et invoqués aux memes fins dans le cadre de la demande de la résiliation judiciaire.
Sur la despécialisation :
Attendu que la société chocolaterie X a sollicité la déspécialisation partielle du bail par notification du 8 janvier 2014 pour obtenir l’autorisation de vente de patisserie en revendiquant le caractère complémentaire ou connexe de l’activité avec celles autorisées par le bail ;
Attendu qu’il convient de rappeler que par jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a accueilli le plan de reprise du fonds de commerce de la société Riederer par une filiale de la société X, la société ' Aux Caprices de Y'.
Que cette reprise comprenait notamment le nom commercial et tous les droits qui y sont attachés, dont l’enseigne.
Attendu que pour redresser rapidement le chiffre d’affaires de la société 'Aux Caprices de Y', la société Chocolaterie X entendait commercialiser dans ses boutiques, les pâtisseries de la marque Riederer, la boutique située au XXX étant naturellement concernée.
Attendu que le bail conclu le 7 juin 2010 en vigueur à compter du 1er octobre 2010, comporte une destination contractuelle qui est désormais la suivante :
'confiserie, salon de thé, chocolats, antiquités, centre de beauté et de remise en forme, parfums, centre de formation, articles de Paris vêtements, droguerie, bazar, articles ménagers, meubles, linge de maison, à l’exception de tous autres commerces'.
Attendu que l’article L 145-47 du code de commerce autorise le locataire à adjoindre à l’activité prévue au bail, des activités connexes ou complémentaires.
Attendu que le caractère complémentaire s’entend d’une activité qui, sans être en rapport intime avec l’activité autorisée au bail, en est le complément, c’est à dire le prolongement raisonnable permettant au locataire un meilleur exercice de l’activité principale afin de mieux se défendre contre la concurrence et de suivre non seulement l’évolution technique mais également l’évolution des usages commerciaux et des attentes de la clientèle ; que deux activités sont complémentaires lorsqu’elles se font mutuellement valoir ; qu’est complémentaire, non seulement ce qui sert de complément mais également ce qui s’ajoute à une chose pour qu’elle soit complète et parfaite ; que le lien de complémentarité s’entend d’activités nouvelles, accessoires, susceptibles de favoriser le développement de celles qui sont déjà exercées sans en modifier la nature ou qui sont nécessaires à un meilleur exercice de l’activité principale.
Attendu que sont connexes à une activité, celles qui ont un rapport étroit avec elle ; que le lien de connexité suppose une similitude ou une dépendance des activités en cause et des méthodes de travail qu’elles impliquent ; que pour que deux activités soient connexes entre elles , ou que l’une soit complémentaire de l’autre, il faut que ces activités ne soient pas différentes par leur nature, leur mode d’exploitation, leur installation et le genre de clientèle à laquelle ils s’adressent.
Attendu que pour apprécier le caractère connexe ou complémentaire de l’activité initiale, il convient d’apprécier les éléments suivants :
— le produit est de même nature que le produit initial ou répond aux mêmes besoins,
— le produit vendu s’adresse à la même clientèle que la clientèle initiale,
— le produit vendu s’utilise ou peut s’utiliser habituellement avec le produit initial,
— le produit vendu s’exploite dans les mêmes conditions que le produit initial.
Attendu qu’un confiseur est le professionnel qui élabore et vend des produits à base de sucre (chocolats, bonbons, dragées, pâtes de fruits, fruits confits, pâte d’amande, spécialités locales).
Attendu que l’activité de chocolatier englobe notamment, la fabrication des demi-produits de chocolaterie, la fabrication de produits finis de la chocolaterie, la fabrication de dragées et pastilles, la fabrication de confiserie, gommes à mâcher et fruits confits.
Atrendu que l’activité de pâtisserie comprend notamment la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches, de gaufres, crêpes sans vente de pains.
Que le pâtissier est le professionnel qui confectionne et vend au détail sa production de gâteaux, de préparations culinaires à base de pâtes garnies et cuites au four, mais aussi de viennoiseries, glaces, chocolats et confiseries.
Attendu que les pâtisseries sont de même nature et répondent aux mêmes besoins que le chocolat et la confiserie, que la clientèle est la même, que la pâtisserie peut s’utiliser habituellement avec du chocolat ou de la confiserie, que la vente de pâtisserie s’exploite dans les mêmes conditions que la vente de chocolats ou de confiseries.
Attendu que le CAP et le Brevet Technique de Métiers est soit 'Pâtissier’ avec option complémentaire 'chocolatier, soit 'chocolatier avec option pâtissier.
Qu’il résulte de ces explications que l’activité de chocolatier et l’activité de pâtisssier sont connexes et complémentaires.
Attendu par ailleurs que le bail prévoit également l’activité de salon de thé qui se définit par la vente sur place ou à emporter de boissons, pâtisseries ou de biscuits ; que la vente de pâtisseries est naturellement indissociable de l’activité de salon de thé puisqu’il n’est pas concevable de ne pas vendre de pâtisserie à la clientèle d’un salon de thé.
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 novembre 2014, en ce qu’il a autorisé la despécialisation et dit et jugé que l’activité de vente de pâtisseries est connexe et complémentaire aux activités autorisées par le bail à savoir : chocolat, confiseries, salon de thé.
Qu’il convient de préciser qu’il en va de même de la vente de glace dès lors qu’elle rentre dans l’activité d’un patissier définie par les règles de la profession ci dessus précisées et rappelées par l’appelante elle- même dans ses dernières conclusions;
Qu’il en va différemment de la vente d’alcool et de foie gras ; que ces activités non comprises dans le bail, ne peuvent être considérées comme annexes ou complémentaires aux activités prévues au bail.
Sur la destination des lieux :
Attendu que la société Chocolaterie X demande à la Cour de dire que le bailleur a volontairement diminué la destination du bail, lors de la conclusion du nouveau bail en date du 8 octobre 2010, en omettant l’activité de restauration qui était prévue dans le bail initial.
Qu’elle sollicite soit l’annulation de la clause du bail soit le rétablissement de l’activité 'restauration'.
Attendu qu’il convient de remarquer que la clause de destination a été exécutée sans aucun problème pendant 4 ans ; que l’activité restauration a été supprimée sous l’accord contractuel des parties ; que la société Chocolaterie X ne peut sérieusement soutenir que le bailleur a modifié l’énumération des destinations afin qu’elle ne se rende pas compte que l’activité 'restauration’ avait été omise ; qu’elle avait parfaitement le loisir, avant de signer le nouveau bail commercial dont l’importance ne pouvait lui échapper, de constater que la destination de 'restauration’ ne figurait plus dans les acitivités autorisées, les dites activités étant signalées en majuscules et en première page du bail au dessus du paraphe apposé parles parties.
Que l’éventuelle fraude ou l’existence de manoeuvres dolosives du bailleur ou erreur de la part du preneur ne sont nullement rapportées.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté l’appel incident de la société Chocolaterie X sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Sur la prescription de l’action
Attendu que ette demande qui n’est sous tendue par aucun moyen sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire :
Attendu qu’il a été mis fin à l’activité patisserie et à l’utilisation de l’enseigne Roderer dans le mois de la mise en demerure initiée par le bailleur dans l’attente de l’issue de la procédure en déspécialisation partielle;
que le seul fait d’y avoir procédé entre le 3 octobre 2013 et le 3 janvier 2014 sans autoirsation préalble du bailleur en méconnaissance de la procédure visée à l’article L 145-47 du code de commerce et de l’article 1728-1° du code civil ne constitue pas une infraction suffisante pour justifier la résiliation judiciaire, étant précisé qu’il n’est pas justifié de la transformation des locaux dans le cadre de l’exercicie de l’activité connexe et que la locataire a obtempéré à la première sommation du bailleur ;
Attendu qu’il est établi que la société Chocolaterie X a effectivement commercialisé du foie gras et du champagne, alors que le contrat de bail n’autorisait pas cette activité ; qu’il convient de noter que cette dernière a été une activité marginale pour ne pas dire insignifiante par rapport à l’activité principale du bail.
Qu’en effet, il est reproché à la société Chocolaterie X d’avoir effectué un chiffre d’affaire de 2 836 euros pour la vente de foie gras et de champagne sur un total de 1 017 657 euros, soit 0,28 % de son chiffre d’affaire.
Que par ailleurs, le bailleur qui avait connaissance de cette situation depuis 1970, ne peut sérieusement affirmer avoir découvert ces ventes récemment.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail a été rejetée pour motif insuffisamment grave et que la vente de foie gras et de champagne déclarée interdite ne modifie pas cette appréciation; que le jugement sera confirmé.
Sur la demande postérieure d’apposition de l’enseigne Riederer :
Attendu que le bail fait interdiction au locataire d’apposer des affiches, bannières, banderoles…. sur la façade ou sur les parties communes sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du bailleur et celle de l’architecte de l’immeuble.
Qu’en l’absence de toute justification, en l’absence de l’autorisation d’utilisation par le bénéficiaire de la marque, et de l’architecte de l’immeuble et de la tromperie qui peut en résulter pour l’ancienne clientèle, il convient de débouter la société Chocolaterie X de sa demande d’apposer l’enseigne Riederer sur la facade de l’immeuble.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société Chocolaterie X pour perte de chiffre d’affaire, ne saurait prospérer, le chiffrage fait étant parfaitement aléatoire.
Attendu par ailleurs, qu’il convient également de débouter la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Porto 2 qui ne justifie d’aucun préjudice au regard de manquements dont la gravité n’est pas avérée et par la Société X qui ne jusitifient pas du surplus de son préjudice ni de l’attitude fautive d’un bailleur exercant son droit d’action au regard des libertés entreprises par la locataire au regard des activités initialement prévues sans son autorisation préalable.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés par la SCI Porto II, qui sera toutefois par considération d’équité, dispensée en cause d’appel de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 novembre 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit que l’activité vente de glaces est autorisée.
Dit que l’activité vente de foie gras et d’alcool, champagne est interdite.
Déboute toutes demandes de dommages et intérêts ou en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Dit que les dépens de première instance et les dépens en cause d’appel dont distraction au profit de Maître Buy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés par SCI Porto II.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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