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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00257 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2GX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00029
N° RG 23/00257 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2GX
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [X] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
née le 28 Novembre 1979 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Viviane MICHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 198
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [D] [N] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2021, Madame [P] [G] était victime d’un accident du travail en glissant sur le sol pour installer un panneau publicitaire devant la boulangerie ce qui lui occasionnait une entorse ligamentaire bénigne de la partie postérieure du genou gauche sans lésions osseuses comme diagnostiqué par le Docteur [K] du Centre hospitalier de [Localité 11] dans son certificat médical du jour même.
Le 29 août 2022, la [8] informait Madame [P] [G] qu’elle fixait sa date de consolidation au 17 octobre 2022.
Le 17 octobre 2022, Madame [P] [G] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 03 mars 2023, Madame [P] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de consolidation.
Le 27 septembre 2023, le Docteur [T] concluait sa consultation clinique en indiquant que le genou gauche pouvait être considéré comme consolidée le 26 septembre 2023 suite à l’accident du travail du 02 janvier 2021 après avoir précisé que l’assurée avait repris son travail à 50% le 17 octobre 2022 et qu’elle bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente de 10%.
Le 20 octobre 2023, le Docteur [J], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction de céans en indiquant que la date de consolidation au 17 octobre 2022 était justifiée car l’état antérieur du genou gauche évoluait alors pour son propre compte.
Le 07 mars 2024, la [8] concluait à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l’expert et dans tous les cas à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 septembre 2024, Madame [P] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la fixation de sa date de consolidation au 26 septembre 2023 et à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l’expert et dans tous les cas à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 novembre 2024, le Docteur [J], médecin conseil, rédigeait un avis médical à l’intention de la juridiction de céans pour indiquer que les lésions originelles et en lien avec l’accident du travail du 02 janvier 2021 ne concernaient que le genou gauche avec une petite fissure de la face postérieure condyle fémoral externe avec œdème osseux avant que le médecin traitant n’ajoute une gonalgie du genoux droit et un syndrome fémoro-patellaire bilatéral qu’il refuse de lier à un état antérieur qui ne touchait pas la même partie du genou.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient le principe d’une expertise médicale judiciaire proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique ;
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible ;
Attendu qu’en l’espèce, le nœud du contentieux est purement médical ;
Attendu que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 17 octobre 2022 tandis que le médecin désigné par la juridiction de céans a fixé cette date de consolidation au 26 septembre 2023 ;
Attendu que l’extrême divergence entre les deux dates impose à la juridiction de céans de réaliser une expertise médicale judiciaire contradictoire afin que les parties puissent débattre contradictoirement de leurs arguments juridiques ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [C] [M] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [G], notamment celui établi par le service médical de la [8] mais aussi celui produit par la demanderesse ;
à l’aune de l’ensembles des pièces produites et des arguments médicaux des deux parties, fixer les séquelles de Madame [P] [G] ayant un lien direct et certain avec son accident du travail en date du 02 janvier 2021
à l’aune de l’ensembles des pièces produites et des arguments médicaux des deux parties, fixe la date de consolidation des séquelles de Madame [P] [G] ayant un lien direct et certain avec son accident du travail en date du 02 janvier 2021 ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [8] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [P] [G], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [8] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 03 décembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 10]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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