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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5N
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00585
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5N
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [P] (CCC + FE)
[9] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [B] VOGEL, Assesseur employeur
— [U] [C], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le 12 Octobre 1976 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 317
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 04 décembre 2023, Mme [Z] [P], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [6] ([8]) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 02 mai 2023 de la [9], lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % lors de la consolidation de son accident du travail du 25 janvier 2021.
La requérante expose pouvoir prétendre à un coefficient professionnel, ayant été licenciée pour inaptitude et devoir se reconvertir professionnellement.
Avec l’accord de Mme [Z] [P], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Y], lequel a examiné la requérante le 03 juillet 2024. Il a indiqué maintenir le taux médical de 19 %, le taux professionnel sollicité n’étant pas de sa compétence.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision, de débouter la demanderesse et de la condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation et de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les séquelles de Mme [Z] [P] justifient-elles l’attribution d’un taux autre que celui accordé par la [5] ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphes « 1.1.3, 1.2.4, 4.2.5 »,
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5N
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP ;
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale ;
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à Mme [Z] [P] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [9] a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, Mme [Z] [P], employée de ménage, a été consolidée le 1er mai 2023.
Elle justifie d’un avis d’inaptitude en date du 06 février 2024 rendu à l’occasion de la visite de reprise qui énonce que le reclassement est possible sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans manutention. Il en est résulté dans la foulée un licenciement pour inaptitude, le travail d’employée de ménage étant totalement incompatible avec les prescriptions du médecin du travail. Elle justifie avoir été ensuite embauchée par l’AGF à temps partiel (10h30/semaine) à compter du 04 avril 2024 en qualité d’animatrice périscolaire pour un montant horaire brut de base de 12,475 euros, d’abord en CDD puis en CDI à compter de la rentrée scolaire 2024.
L’examen des avis d’imposition montre qu’avant son accident, Mme [P] avait un revenu annuel variant entre 9.891 euros et 11.798 euros.
Depuis, son activité d’animatrice périscolaire lui accorde un revenu mensuel de 466,67 euros, soit 5.600 euros annuels.
Il y a bien une perte de revenus importante suite à la reconversion professionnelle dont la cause est le licenciement pour inaptitude. Certes, le licenciement est intervenu après la consolidation, tout comme d’ailleurs l’avis d’inaptitude du médecin mais ce retard n’est dû qu’à la nature de l’employeur de Mme [P], des particuliers employeurs adhérant au [7], ce qui a généré un important retard concernant la visite auprès du médecin du travail. L’inaptitude était préexistante à la consolidation, même si non encore identifiée comme telle.
Preuve d’un licenciement pour inaptitude en lien avec les séquelles de l’accident étant rapportée, il sera fait droit à la demande d’un taux professionnel de 04 % en sus du taux médical de 19 %.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens,
Mme [Z] [P] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [9] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Z] [P] ;
CONDAMNE la [9] à accorder à Mme [Z] [P] à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % dont 19 % à titre médical et 04 % au titre d’un coefficient professionnel ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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