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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 2 mai 2024, n° 22/37928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQK
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Emmanuelle LEMAITRE, Avocat à la Cour, #D1964
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Maître Karim AZGHAY, Avocat au Barreau de Seine Saint-Denis, Toque 220, [Adresse 10]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[N] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [W], [O], [K] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (Loiret)
et
Monsieur [X], [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (Martinique)
mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DEBOUTE Madame [W] [A] épouse [B] de sa demande tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [A] épouse [B] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [A] épouse [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [A] épouse [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande d’autorité parentale conjointe ;
CONFIE à Madame [W] [A] épouse [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [U] [B], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [B] conserve le droit de surveiller l’éducation de son enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [A] épouse [B] ;
DIT que Monsieur [X] [B] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite dans les locaux d’un espace de rencontre :
DESIGNE pour y procéder :
Cithéa Espace de rencontre
[Adresse 2]
01.42.29.56.48
[Courriel 17]
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’une rencontre par mois, selon les horaires fixés par l’Espace de Rencontre et en fonction de l’organisation du service mandataire ;
DIT que ce droit de visite s’exercera pendant une durée de six mois à compter de la mise en place effective de la mesure, avec autorisation de sortie du père avec l’enfant le cas échéant à la demi-journée, après évaluation, si le service l’estime opportun ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur [X] [B] sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir contacté l’espace de rencontre dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, la présente mesure deviendra caduque ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois (CENT VINGT EUROS) la pension alimentaire mise à la charge du père, Monsieur [X] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [W] [A] épouse [B] , mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Madame [W] [A] épouse [B] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE Madame [W] [A] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Signé par Caroline BRANLY-COUSTILLAS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Amélie BOUILLIEZ, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 13], le 02 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-Présidente
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