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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 4 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n° 25/808
JUGEMENT
du
04 Décembre 2025
5AA
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCUY
S.A. NOALIS – GROUPE ACTION LOGEMENT
C/
[G] [M]
Le :
copies exécutoires
à S.A. NOALIS
copies certifiées conformes
à S.A. NOALIS
à Monsieur [G] [M]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 2 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de CAHOUR BELLET Bénédicte, magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge de la protection des contentieux, assistée de NDIAYE Mame, greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. NOALIS – GROUPE ACTION LOGEMENT, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par
Madame [A]
ET :
Monsieur [G] [M]
né le 27 Mai 1997, demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR comparant en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 4 Décembre 2025 et signé par Bénédicte CAHOUR BELLET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la SA NOALIS a donné à bail à Monsieur [M] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel et provision pour charges de 540,82€.
La SA NOALIS a saisi le 23 avril 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extra judiciaire de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été notifié à Monsieur [M] [G] pour la somme totale de 1862,03 € représentant les loyer et charges dus au 3 avril 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte introductif d’instance en date du 14 août 2025, la SA NOALIS a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins de solliciter :
la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 3781,45 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer jusqu’au décompte actualisé au 3 juillet 2025 et de justifier de l’assurance, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;le constat de la résiliation du bail aux torts du locataire et en conséquence que soit ordonnée son expulsion corps et bien ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par elle dans les locaux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 300 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement des réparations locatives ;la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente le 14 août 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SA NOALIS, en personne, a réitéré les demandes contenues dans son assignation en indiquant que le montant de la dette locative réclamée s’élevait à la somme de 4630,77 euros et les frais d’un montant de 305,13 euros.
Monsieur [M] [G], partie défenderesse, a été entendue en ses observations .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SA NOALIS réitère oralement son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire résiliant le bail et de condamner Monsieur [M] [G] à payer la somme de 4630,77 € représentant la dette de loyer et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
La SA NOALIS précise que son action repose sur le non-paiement des loyers malgré un commandement visant la clause résolutoire en date du 22 avril 2025, resté infructueux.
Il souligne que le locataire a effectué un dernier paiement le 12 août 2025 et n’a pas respecté un précédent plan d’apurement de la dette locative par versements de 100 euros déjà mis en place en date du 29 juillet 2025.
Monsieur [M] ne conteste pas la dette de loyer et s’est engagé oralement à verser la somme de 100 euros mensuel en plus du loyer pour apurer sa dette locative, proposition rejetée par le bailleur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 puis mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
La SA NOALIS a saisi le 23 avril 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par conséquent, la demande de la SA NOALIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers:
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu et de s’assurer contre les risques locatifs.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que la dette de loyer de Monsieur [M] [G] s’élève à la somme de 4630,77 € au 30 septembre 2025 sans les frais.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer à la SA NOALIS la somme de 4630,77 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 24 de la même loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [G] n’a pas régularisé sa dette de loyer et charges et ce malgré un commandement de payer la somme de 1698,03 € en date du 22 avril 2025 et qu’il est par conséquent redevable de la somme de 4630,77 € au titre des loyers et charges arrêtée au 30 septembre 2025.
En conséquence, pour ce seul motif lié au non-paiement des loyers et charges locatives, l’acquisition de la clause résolutoire résiliant le bail en date du 17 juin 2022 sera constatée.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 juin 2022 à compter du 4 juin 2025.
Compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et à défaut de restitution volontaire des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que tous occupants de son chef et si besoin avec le concours de la [Localité 3] publique selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le loyer courant n’a pas été réglé régulièrement depuis un dernier règlement au mois d’août 2025 mais ne soldant pas la dette de loyer ni le loyer courant. Monsieur [M] [G] n’apporte aucune explication satisfaisante quant à son inertie à tenter de trouver une solution avec le bailleur à sa défaillance depuis les premiers incidents de paiement et au non-respect d’un précédent plan d’apurement de sa dette locative.
Les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont donc pas réunies.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] sera débouté de leur demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1730 du code civil, et à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
Par ailleurs, il ressort de la loi du 6 juillet 1989 qu’une indemnité d’occupation, correspondant à une somme équivalente au loyer, est due à compter de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à la libération des lieux par le locataire.
En droit, l’indemnité d’occupation doit compenser les pertes de loyer subies par le propriétaire et également l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Il résulte des pièces versées aux débats que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à une somme équivalente au loyer mensuel et destinée à compenser la perte de loyers jusqu’à la libération effective des lieux est par ailleurs justifiée.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 4 juin 2025, Monsieur [M] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date
Par conséquent, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [G] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens de l’instance :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas d’espèce, l’équité commande de débouter la SA NOALIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de la SA NOALIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail en date du 17 juin 2022 liant la SA NOALIS et Monsieur [M] [G] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
En conséquence,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [G] et de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L411-1 et R412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux article L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter du 4 juin 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si la bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la SA NOALIS la somme de 4630,77 € au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA NOALIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer en date du 22 avril 2025 et de l’assignation signifiée le 14 août 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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