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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 26 mars 2025, n° 23/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 23/01933 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DB3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [C] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MICELI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
REJETTE les pièces produites par Monsieur [M] [E] postérieurement à l’ordonnance de clôture;
Vu l’acte de mariage dressé le 26 mai 2005 à [Localité 19] (Algérie)
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2023
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[L] [R]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19] ( Algérie)
et
[M] [E]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13], [Localité 15] ( Madagascar)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er février 2022;
ATTRIBUE le droit au bail à Madame [L] [D] sur l’ancien domicile conjugal sis
[Adresse 12]
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, à l’égard les enfants communs :
— [B] [E], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [T] [A] [E], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [F] [E], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [N] [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [P] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :
> en période scolaire : les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
> pendant les vacances : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de règlementation dérogatoire pour les 25 décembre et 1er janvier ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants le dimanche de la fête des pères, le dimanche de la fête des mères étant réservé à la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite du jour de la fête des pères s’exercera de 10 heures à 18 heures, dans le cas où cette journée ne serait pas comprise dans une fin de semaine durant laquelle le père exerce son droit de visite et d’hébergement;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère;
PRECISE que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures.
— Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement
FIXE à la somme de 50 euros par mois ( CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 250 euros ( DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant dû par Monsieur [M] [E] à payer à Madame [L] [R] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants communs et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié avant le 1er novembre de ce que l’enfant devenu majeur demeure à sa charge ( étude- absence de revenus issus du travail), le parent débiteur sera autorisé à cesser le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné dès l’échéance du mois de janvier qui suit , sans mise en demeure ,
DIT que ladite pension due par Monsieur [M] [E] à Madame [L] [R] pour les enfants :
— [B] [E], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [T] [A] [E], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [F] [E], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [N] [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
— [P] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [M] [E] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [R] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( Mars 2025 )
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Monsieur [M] [E] supportera les entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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