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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H522
Société SCI FONCIERE LOGEMENT DI 01/2005
C/
[D] [P]
[X] [K]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SCI FONCIERE DI 01/2005
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, nopn représenté
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : [X] POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 13 août 2007, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] et une place de parking – Emplacement N°1 à la même adresse pour un loyer mensuel total de 473,67 euros charges non comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mars 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 12 août 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 06 novembre 2024 du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX, la caducité de l’assignation a été prononcée en raison d’une absence de comparution de la partie demanderesse à l’audience.
Cette décision a été rapportée suite à la demande du conseil de la demanderesse en date du 21 novembre 2024, justifiant d’un motif légitime.
A l’audience du 26 février 2025,
La SCI FONCIERE DI 01/2005, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 11.296,84 euros due au titre d’arriérés de loyers au 31 janvier 2025.condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à leur payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.condamner les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] et une place de parking – Emplacement N°1 à la même adresse, dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K], bien qu’ayant, tous deux, été régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Une correspondance a été adressée à la juridiction par les locataires sollicitant des délais de paiement ; correspondance portée à la connaissance du conseil de la partie demanderesse à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la situation financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 16 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 avril 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 12 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 9 page 7 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 26 mars 2024 pour un montant en principal de 4.751,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mai 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI FONCIERE DI 01/2005 produit un décompte indiquant que Monsieur [T] [H] et Madame [O] [H] restent leur devoir la somme de 11.296,84 euros à la date du 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
La solidarité entre les co-preneurs à bail est expressément prévue au contrat (Article 5 page 4 du contrat).
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] devront donc régler solidairement la somme de 11.296,84 euros (terme de janvier 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 27 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] devront également régler solidairement une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de règlement des loyers et charges courants par Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] avant l’audience, ceux-ci ne peuvent bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] ont écrit afin de bénéficier de délais de paiement sans formaliser de proposition d’échelonnement.
La bailleresse est opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’importance de la dette et de l’absence de règlement pendant près d’une année et demie.
Monsieur [D] [P] soutient qu’un capital devrait lui être verser sans en apporter de justificatif.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa capacité financière à faire face au paiement des loyers et charges courant ainsi qu’à l’apurement de l’arriéré locatif dans le délai légal et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2005 ne justifie d’aucun préjudice autre que l’absence de paiement des loyers et charges à bonne date déjà réparé par les indemnités d’occupation déjà mises à la charge des locataires.
En conséquence, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2005 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2007 entre d’une part la SCI FONCIERE DI 01/2005 et d’autre part Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] et une place de parking – Emplacement N°1 à la même adresse sont réunies à la date du 27 mai 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE DI 01/2005 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 11.296,84 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2005 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [D] [P] et Madame [X] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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