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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N°
07 Avril 2026
[S] [N]
C/
S.C.A. [1]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZP
CCC délivrées le :
à :
— M [N]
— Me LEFEVRE
— MSA [Localité 1]
— Me Agathe MOREAU
FE délivrée le :
à :
— SCA [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026.
A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.C.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
MSA [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [T] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur de ligne, affecté au service production conditionnement, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [S] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion méniscale du genou droit.
Par courrier du 4 août 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a notifié à Monsieur [S] [N] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « lésion méniscale genou droit » au titre du tableau n°53 des maladies professionnelles du régime agricole.
Par requête adressée le 25 juillet 2025 et reçue au greffe le 29 juillet 2025, Monsieur [S] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 16 octobre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [S] [N], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
— fixer au taux légal maximum la majoration de sa rente perçue ;
— avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice subi ;
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— dire que la MSA Marne Ardennes Meuse fera l’avance des frais d’expertise ;
— dire que la majoration de rente et la provision allouées seront réglées à celui-ci par la MSA Marne Ardennes Meuse, dans les conditions et sous les modalités prévues à l’article L.452-2 du code de sécurité sociale ;
— dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
S’agissant de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
— juger la maladie professionnelle et la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [S] [N] au titre de la législation professionnelle, lui sont inopposables ;
— juger dès lors l’absence de lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur [S] [N] et son activité professionnelle ;
— juger dès lors toute action récursoire de la MSA contre elle, tant au titre de la maladie professionnelle qu’au titre de la faute inexcusable, irrecevable ;
S’agissant de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— juger que Monsieur [S] [N] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable ;
— rejeter les demandes de Monsieur [S] [N] et notamment sa demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale conforme aux dispositions du Livre IV, et notamment de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale ;
— rejeter la demande de provision de Monsieur [S] [N] ;
— condamner Monsieur [S] [N] et a défaut, la MSA, à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la recevoir en son intervention ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à décision de justice pour dire si les différents éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis, et dans l’affirmative, fixer le pourcentage de la majoration des rentes, ainsi que le montant des préjudices personnels le cas échéant sous réserve de récupération auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurances.
La MSA Marne Ardennes Meuse a en outre demandé oralement au tribunal de déclarer irrecevable et de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [1].
Le tribunal a, lors des débats, recueilli les observations des parties sur la recevabilité de l’employeur à contester à la faveur de l’instance en faute inexcusable introduite par le salarié l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société [1] soutient, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que deux des trois conditions du tableau des maladies professionnelles n°53 font défaut de sorte que le salarié ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et que la MSA a reconnu à tort son caractère professionnel. La société [1] soutient que la pathologie présentée par le salarié n’est pas conforme à celle du tableau n°53 en ce que le certificat médical ne relève pas la chronicité de l’atteinte et que rien n’indique que l’examen complémentaire requis par le tableau ait été réalisé. La société [1] ajoute que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas davantage remplie, dès lors que le salarié ne réalisait pas des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. La société [1] fait à cet égard observer que le salarié n’a lui-même jamais déclaré au cours de l’instruction devoir adopter cette posture et que la caisse avait également relevé la nécessité d’une enquête d’exposition au risque pour la colonne 3, laquelle n’a pas été diligentée.
Monsieur [S] [N] fait valoir, au visa des articles L.461-1, L.461-4 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, qu’il bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie dès lors que les conditions du tableau sont réunies. Monsieur [S] [N] ajoute que sa situation a été évaluée par un médecin conseil – qui a considéré que les éléments médicaux correspondent au libellé et aux critères mentionnés dans la première colonne du tableau – et n’est pas valablement remise en cause par l’employeur. Monsieur [S] [N] ajoute que la société [1] ne peut sérieusement contester l’origine professionnelle de sa maladie alors même qu’elle l’a licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Sur ce,
L’employeur peut contester, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Sur la condition tenant à la désignation de la pathologie
En vertu de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini pour les salariés du régime agricole.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Les dispositions précitées n’imposent pas la production d’un certificat médical reprenant exactement le libellé d’une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles. En revanche, il exige une correspondance dépourvue d’ambiguïté entre la pathologie affectant le salarié et l’une des maladies visées dans un tableau, de sorte qu’il importe d’apprécier l’ensemble des éléments produits aux débats et non seulement le certificat médical initial.
Au cas présent, la pathologie déclarée par Monsieur [S] [N] a été prise en charge au titre du tableau 53 des maladies professionnelles en agriculture, intitulé « Lésions chroniques du ménisque » et qui mentionne, s’agissant de la désignation de la pathologie, des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.
L’examen des pièces versées aux débats met en évidence que :
— le certificat médical initial daté du 13 octobre 2022 fait état d’une « lésion méniscale genou D » ;
— le médecin conseil de la caisse a émis un « avis favorable pour la pathologie : lésion méniscale genou droit » ;
— le formulaire renseigné par la caisse dans le cadre de l’instruction de la demande fait état de ce que, selon le médecin conseil, les éléments médicaux correspondent à ceux de la première colonne du tableau (tant s’agissant de la désignation que de la caractérisation de la pathologie) ;
— la déclaration de maladie professionnelle renseignée le 13 octobre 2022 par un médecin fait état d’une « méniscopathie dégénérative » et d’une « fissuration du segment moyen ».
Il est ainsi établi que la pathologie dont est affecté Monsieur [S] [N] est une complication de la lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif.
Il n’est ainsi suffisamment démontré que la maladie déclarée correspond à celle telle que décrite au tableau n°53.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
En vertu de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini pour les salariés du régime agricole.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Au cas présent, la pathologie déclarée par Monsieur [S] [N] a été prise en charge au titre du tableau 53 des maladies professionnelles en agriculture, intitulé « Lésions chroniques du ménisque » et qui mentionne, s’agissant de la liste limitative des travaux, des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il ressort du questionnaire renseigné par le salarié au cours de l’instruction de la demande que celui-ci n’a pas fait état, s’agissant des types de travaux effectués quotidiennement, de travaux exécutés en position agenouillée ou accroupie et a seulement mentionné la descente et montée d’escaliers à répétition.
Il n’a pas davantage été expressément fait état de ce type de travaux dans le questionnaire renseigné par l’employeur, lequel a par ailleurs indiqué que le salarié n’était pas exposé à des chocs ou coups aux genoux dans le cadre de ses fonctions.
La fiche de poste de conducteur de ligne conditionnement établie par la société [1] ne permet pas davantage de caractériser une exécution habituelle de travaux en position agenouillée ou accroupie pour les personnes en poste de conducteur de ligne de conditionnement.
Il sera au demeurant observé que la caisse avait relevé, ainsi que cela résulte du formulaire renseigné lors de l’instruction de la demande, de la nécessité de réaliser une enquête d’exposition au risque pour la colonne du tableau afférente à la liste limitative des travaux et qu’aucun élément n’est versé aux débats pour justifier qu’une enquête aurait été réalisée et aurait permis d’établir que le salarié exécutait de manière habituelle les travaux visés au tableau n°53.
Il n’est ainsi pas démontré que Monsieur [S] [N] réalisait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
La condition tendant à la liste limitative des travaux n’est dès lors pas remplie.
La présomption légale ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par suite, le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022 par Monsieur [S] [N] n’est pas établi.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La société [1] fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur nécessite comme condition préalable que le caractère professionnel de la maladie soit acquis et que la pathologie déclarée par Monsieur [S] [N] n’étant pas d’origine professionnelle, aucune faute de l’employeur ne peut être en lien de causalité avec la maladie.
La MSA Marne Ardennes Meuse s’en remet à la décision de justice pour dire si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
Sur ce,
La faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-11.173).
Au cas présent, il a retenu plus avant que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [N] n’est pas établi.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à dire que la maladie dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [1] et de ses demandes subséquentes de majoration de rente, d’expertise médicale et d’indemnisation de son préjudice.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société [1] fait valoir que le caractère mal fondé de la décision de prise en charge a pour effet de rendre inopposable à son égard la dite décision de la caisse. La société [1] ajoute que cette demande est recevable dans le cadre de la présente instance dès lors qu’aucune décision explicite de la caisse n’est intervenue suite à sa saisine de la commission de recours amiable et que son action en contestation de la décision de prise en charge est indépendante de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
La MSA Marne Ardennes Meuse fait valoir que la société [1] n’a pas contesté la décision de la caisse qui portait mention des voies et délais de recours.
Le tribunal a, lors des débats, recueilli les observations des parties sur la recevabilité de l’employeur à contester à la faveur de l’instance en faute inexcusable introduite par le salarié l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce,
Si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. (Civ. 2ème, 8 nov. 2018, n° 17-25.843 ; Civ. 2ème, 26 nov. 2020, n° 19-18.244, PBI).
Au cas présent, la présente juridiction est saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société [1] tendant à lui voir déclarer inopposable, à la faveur de cette instance, la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais et dépens
Monsieur [S] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022 par Monsieur [S] [N] n’est pas établi ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à dire que la maladie dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [1] et de ses demandes subséquentes de majoration de rente, d’expertise médicale et d’indemnisation de son préjudice ;
DECLARE irrecevable la demande de la société [1] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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