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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/05074 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OABF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [K] [T]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de Gonesse a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 août 2016;
— débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— ordonné l’expulsion de M. [K] [T] et de tous occupants de son chef ;
— condamné M. [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [K] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3439,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mars 2024, terme février 2024 inclus ;
— condamné M. [K] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022.
Le 17 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier le jugement à M. [K] [T].
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, au visa de ce jugement, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [K] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, M. [K] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [K] [T] ayant comparu en personne et la SA IMMOBILIERE 3F étant représentée par son avocat.
A l’audience, M. [K] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [T] fait principalement valoir qu’il est sans emploi, en attente de reclassement en raison d’un handicap, qu’il perçoit désormais l’allocation adulte handicapé et va pouvoir régler une partie de son loyer, qu’il accueille ses enfants dans le logement quand il exerce son droit de visite et d’hébergement ; il soutient que le logement est insalubre en raison de la présence de punaises et de cafards. Il ajoute qu’il a fait une demande de logement social.
En réplique, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que M. [K] [T] soit débouté de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 500 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.
La SA IMMOBILIERE 3F fait essentiellement valoir que M. [K] [T] sous-loue les locaux, qu’il n’a jamais déclaré avoir des enfants à sa charge
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SA IMMOBILIERE 3F, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, il apparaît que M. [K] [T] a perçu le revenu de solidarité active et l’APL pour le mois d’août 2024, une allocation adulte handicapé pour le mois de novembre 2024 ce dont il n’apparait pas avoir été tenu compte dans le jugement du 10 juin 2024.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de M. [K] [T] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [K] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, M. [K] [T] justifie avoir reçu une notification de reconnaissance d’un taux d’incapacité en date du 09 octobre 2024, et avoir perçu l’allocation adulte handicapé pour le mois de novembre 2024.
Toutefois, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif.
En conséquence, la dette locative de M. [K] [T] a considérablement augmenté depuis le jugement du 10 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 4454,54 euros, au 25 novembre 2024.
En outre, M. [K] [T] ne justifie pas occuper effectivement les locaux.
Il ne justifie pas de démarches de relogement.
Dès lors, M. [K] [T] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K] [T].
La demande de la SA IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE M. [K] [T] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [K] [T] ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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