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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/10422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[V]
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
54G
N° RG 23/10422
N° Portalis DBX6-W-B7H-[V]
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[G] [D] épouse [P]
[B] [P]
C/
SARL TRADITION PISCINES
[Y] [Z]
[L] [Z]
[Adresse 8]
le :
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
1 copie à Monsieur [T] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [G] [D] épouse [P]
née le 07 Mai 1978 à [Localité 12] (DRÔME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [P]
né le 14 Février 1976 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL TRADITION PISCINES
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [Y] [Z]
né le 03 Juillet 1965 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [Z]
née le 31 Août 1964 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 14 février 2020, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [F] épouse [Z] un terrain comprenant un immeuble à usage d’habitation et une piscine sis au n°[Adresse 2] à [Localité 13] pour un montant de 445 000 euros.
La réalisation de la piscine a été effectuée par l’entreprise DA [A] [O] et a donné lieu à une facture en date du 09 novembre 2006.
Il n’est pas contesté qu’il a été convenu lors de la vente que le liner de la piscine soit changé. Le changement du liner a été effectué en juillet par la SARL TRADITION PISCINES aux frais de Monsieur et Madame [Z]. Le devis du 12 février 2020 a été établi au nom de ceux-ci et la facture du 20 juillet 2020 d’un montant de 3 561,78 euros au nom de Monsieur et Madame [P]. Les travaux ont été payés.
Monsieur et Madame [P] se sont plaints de l’apparition de plis sur le liner, d’un défaut de fonctionnement du volet roulant et, en novembre 2021, par un courrier auprès des vendeurs, que lors de la vidange de la piscine, de l’eau avait reflué vers le trop plein.
Ils ont eu recours à leur assureur qui a mandaté le Cabinet CEC qui a rendu un rapport le 13 septembre 2021.
Puis, ils ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [Z] et la SARL TRADITION PISCINES aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2022, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [I] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été ensuite remplacé par Monsieur [T] [U] qui a rendu son rapport le 10 avril 2023.
Par actes en date des 1er et 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [Z] et la SARL TRADITION PISCINES aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [G] [D] épouse [P] et Monsieur [B] [P] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [P] en leurs demandes formulées à l’encontre de la société TRADITION PISCINES
Par conséquent,
➢ A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société TRADITION PISCINES et Monsieur et Madame [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 34.308,94 euros au titre des travaux de rénovation
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société TRADITION PISCINES et Monsieur et Madame [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 34.308,94 euros au titre des travaux de rénovation
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société TRADITION PISCINES et Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société TRADITION PISCINES et Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, ainsi que les dépens de la procédure de référé comme les dépens de la présente instance,
DEBOUTER les époux [Z] et la société TRADITION PISCINES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL TRADITION PISCINES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société TRADITION PISCINES ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la Société TRADITION PISCINES ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de la Société TRADITION PISCINES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Société TRADITION PISCINES à la somme de 5.780,54 € TTC pour le remplacement du liner et du volet roulant ;
— REDUIRE à plus justes proportions la demande d’indemnisation des consorts [P] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la Société TRADITION PISCINES par les requérants ou toutes autres parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les époux [Z] à garantir et relever indemne la Société TRADITION PISCINES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
— REJETER toute demande d’exécution provisoire.
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 3.000 euros à la Société TRADITION PISCINES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [F] épouse [Z] demandent au Tribunal de :
— A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] [P] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] [Z] ;
— PRONONCER la mise hors de cause Monsieur et Madame [Y] [Z] ;
— A titre subsidiaire,
— EXCLURE Monsieur et Madame [Y] [Z] des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [B] [P], au titre des désordres, non-conformités et dégradations en lien avec les travaux mal exécutés par la société TRADITION PISCINES ;
— CONDAMNER la société TRADITION PISCINES à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [Y] [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— En toute hypothèse,
— DEBOUTER de la société TRADITION PISCINES de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des époux [Z] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] [P] et la société TRADITION PISCINES à payer à Monsieur et Madame [Y] [Z] la somme de 8 295,99 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] [P] et la société TRADITION PISCINES aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond ;
— DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en raison de la particularité du litige et des conséquences manifestement excessives pour les époux [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur et Madame [P] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [Z] et de la SARL TRADITION PISCINES à les indemniser des préjudices qu’ils font valoir, sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant les premiers et sur le fondement principal de la responsabilité décennale et sur un fondement subsidiaire contractuel concernant la seconde.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
N° RG 23/10422 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[V]
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
L’expert judiciaire a constaté que la piscine n’était pas pleine, un trou dans le liner ne permettant pas de conserver le niveau d’eau de fonctionnement, que ce liner comportait des plis, au fond, au niveau de la paroi et de l’escalier et qu’il était déchiré sur environ 30 cm dans un angle de la fosse du volet. Il a également constaté que le volet de sécurité était hors service et que le tablier du volet comprenait 8 lames montées à l’envers outre qu’une partie des lames stockées était également montées à l’envers. Il a de plus relevé que les angles de la fosse du volet comprenaient un rayon de 15 cm au lieu d’être à angle droit et que le trop-plein au niveau du skimmer était bouché avec un bouchon en liège, outre l’absence de puits de décompression et de drainage.
L’expert judiciaire a précisé que suite au remplacement du liner en juillet 2020, lors de la mise en eau, il avait été constaté l’apparition de trois plis puis que des plis plus importants étaient apparus en 2021, puis ensuite les désordres concernant le dysfonctionnement du volet de sécurité et la déchirure de liner. Il a indiqué que les désordres en cause étaient la conséquence du remplacement du liner.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert judiciaire a indiqué que le liner déchiré n’assurait plus l’étanchéité et qu’en l’absence de possibilité de maintenir la piscine à son niveau de fonctionnement normal, la situation rendait l’ouvrage impropre à son usage. Concernant le volet de sécurité défaillant et hors service, il a indiqué que cela entraînait un non-respect de la législation relative à la sécurité en matière de piscine. Enfin s’agissant du trop-plein qui en l’état ne pouvait pas fonctionner en présence d’eau sur le terrain due soit à la nappe phréatique haute soit au ruissellement important, cela participait également d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
L’expert judiciaire a précisé qu’en 2007, l’implantation de la piscine avait été réalisée en partie basse par rapport au niveau naturel du terrain à proximité, alors que le sous-sol était constitué essentiellement d’argile, ce qui avait nécessité la construction d’une structure en béton en support des terrasses. Monsieur [Z] ayant précisé que le remblaiement avait été effectué d’abord avec la mise en place une couche de sable dans le fond puis avec la terre argileuse du terrain naturel, l’expert judiciaire en a déduit qu’il était certain que des passages d’eau et ruissellement souterrains préférentiels s’étaient constitués au fur et à mesure des années et que selon les intempéries et le niveau de la nappe, la couche de sable périphérique à la piscine favorisait la présence régulière d’eau dans le fond. Il a repris les dires de Monsieur [Z] selon lesquels la piscine avait été construite avec un radier plutôt étanche et des murs banchés et, dans le cas d’intempéries, le terrain était saturé d’eau y compris en surface.
Concernant la cause des désordres, l’expert judiciaire a conclu que lors de la construction de la piscine en 2007, le constructeur n’avait pas tenu compte des normes applicables en présence d’eau ou de nappe phréatique, que située en aval par rapport au terrain naturel et recevant régulièrement des eaux de ruissellement, la piscine aurait due être équipée d’un drainage et d’un puits de décompression et que le radier aurait dû être poreux, que la présence de sable en fond de remblaiement favorisait le stockage d’une couche d’eau qui pouvait s’immiscer entre le radier et le liner, le déventouser et le faire légèrement flotter et remonter, ce qui correspondait aux désordres (plis en forme de sourire), et que quand le liner se replaçait sur le fond ce n’était pas nécessairement à la même place ce qui créait des plis qui, au bout d’une année devenaient pratiquement définitifs, la matière PVC gardant la mémoire de ces plis. L’expert judiciaire a précisé que la rénovation de la piscine avec la dépose et la repose d’un liner neuf aurait dû tenir compte des préconisations et des normes correspondantes applicables. Il a ajouté que dans la fosse du volet au niveau des angles verticaux, le liner ne devait pas comprendre de rayon et devait être coupé d’équerre afin de faciliter le passage du tablier sans toucher les bords, outre que la repose du tablier du volet avec quelques lames posées à l’envers ne permettait pas une articulation maximum entre deux lames et agrandissait le volume nécessaire pour l’enroulement total du tablier, les lames frottant alors sur le liner et en particulier dans l’angle arrondi qui n’était pas plaqué.
L’expert judiciaire a précisé que le constructeur en 2007 n’avait pas respecté les normes, que malgré ses demandes auprès de Monsieur [Z] concernant la fréquence d’éventuelles flottaisons du liner et les plis engendrés, il n’avait pas obtenu de réponse, et que la SARL TRADITION PISCINES avait effectué une rénovation et déposé et reposé le volet de sécurité et remplacé le liner sur une structure en l’état non adaptée.
Concernant les travaux réparatoires, l’expert judiciaire a conclu que la remise en état de l’ouvrage nécessitait la réalisation d’un puits de décompression et d’un drainage avec pompe de relevage, la mise en place de trop-plein vers un exutoire qui ne ramène pas l’eau autour de la piscine, la remise en état de l’axe du volet et du tablier avec toutes les lames dans le bon sens, le percement du radier pour assurer l’évacuation dans le puits de décompression et l’exutoire, le remplacement du liner et le réglage du mur de séparation entre la fosse et la piscine.
Sur la responsabilité de la SARL TRADITION PISCINES :
La piscine, implantée dans le sol sur un radier, constitue un ouvrage que les désordres ci-dessus décrits rendent impropre à sa destination.
Les travaux de la SARL TRADITION PISCINES ont été payés intégralement et il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [P] en ont pris possession. Il convient dès lors de fixer une date de réception de ses travaux, sans réserves, au 20 juillet 2020, date de la facture.
Si l’expert judiciaire indique que suite au remplacement du liner en juillet 2020, lors de la mise en eau, il a été constaté l’apparition de trois plis, ce n’est que postérieurement que sont apparus les plis plus importants puis les désordres concernant le volet de sécurité et la déchirure de liner. Il en résulte que les désordres dans leurs conséquences et leur ampleur étaient cachés à la réception et ne se sont révélés que postérieurement.
Ainsi, cachés à la réception et rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, les désordres constituent un dommage de nature décennale dont le constructeur est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
La SARL TRADITION PISCINES fait valoir que les “problématiques” concernant le liner, le volet roulant et l’absence de puits de décompression étaient préexistantes à son intervention, que les causes des désordres sont des “erreurs” d’origine datant de la construction de la piscine à laquelle elle n’a pas participé, qu’elle ne peut alors en être tenue pour responsable outre qu’elle ne pouvait avoir connaissance des non-conformités affectant le support et n’était pas en mesure de les détecter.
Néanmoins, les désordres relevés affectent le liner qu’elle a posé et sont donc imputables à ces travaux.
En outre, l’entrepreneur chargé d’un remplacement est tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation (Cass 3ème civ, 7 novembre 2012, n°11-20532) et en ne s’assurant pas de la qualité du support sur lequel il effectue ses travaux, en accepte les risques.
En l’espèce, en posant un liner sur une construction de piscine, sans puits de décompression et drainage, sans percement de radier et dont l’exutoire du trop plein ramène l’eau autour de la piscine, la SARL TRADITION PISCINES, constructeur, a accepté un support défaillant, ce qui a participé à l’entier dommage se manifestant ensuite par les plis du liner, outre que l’expert judiciaire a relevé que la déchirure du liner dans un angle était imputable à la pose de celui-ci.
Les travaux de la SARL TRADITION PISCINES ont ainsi participé à la réalisation de l’entier dommage de nature décennale et celle-ci sera tenue à réparation du préjudice en résultant en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant du volet roulant, la SARL TRADITION PISCINES fait valoir qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, ce qui est exact.
En outre, l’expert judiciaire a indiqué que celui-ci avait été déposé et reposé, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les désordres l’affectant sont d’origine et qu’aucun dommage décennal ne peut alors en résulter.
La SARL TRADITION PISCINES soutient que sa responsabilité ne peut être engagée concernant le désordre affectant ce volet car elle conteste avoir procédé à sa pose et à sa repose.
L’expert judiciaire a néanmoins affirmé que c’était elle qui avait déposé et reposé le volet roulant de sécurité lors de la rénovation qu’elle avait effectuée concernant le liner. Si cette prestation n’apparaît ni sur son devis ni sur sa facture, lors de la réunion contradictoire organisée par le Cabinet CEC le 30 août 2021, la SARL TRADITION PISCINES était présente et n’a pas contesté avoir démonté et remonté le volet roulant, alors que le rapport du Cabinet CEC avait conclu à une détérioration de la membrane du liner due à la rupture de l’axe du volet roulant, les lames du tablier montées à l’envers ayant généré des frottements et des tensions sur l’axe de rotation du volet qui s’était désaxé et avait provoqué cette déchirure du liner.
Il en résulte que la SARL TRADITION PISCINES a procédé à la repose et la dépose du volet roulant lors de son intervention en juillet 2020, qu’elle l’a reposé avec des lames montées à l’envers, ce qui a provoqué les difficultés d’enroulement du volet roulant et des frottements sur le liner et participé à l’entier dommage. Elle a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et sera tenue à réparation du préjudice en résultant sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SARL TRADITION PISCINES sera ainsi tenue tant à la réparation de l’ouvrage de piscine dans son ensemble qu’à réparation du volet roulant de sécurité.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 34 308,24 euros le montant total des travaux réparatoires, comprenant la réfection de la piscine et de ses équipements avec réalisation du drainage et du puits de décompression et la fourniture et la pose d’un nouveau volet roulant, expliquant qu’il était très difficile de réparer cet équipement. Ainsi, la réparation se devant d 'être intégrale et alors que si la SARL TRADITION PISCINES critique ce montant en affirmant qu’il est disproportionné, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] cette somme en réparation des désordres.
Monsieur et Madame [P] font en outre valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance car ils ne peuvent plus utiliser leur piscine depuis 2020 car l’expert judiciaire relève que les travaux de reprise, “contraignants”, vont entraîner des nuisances. Cependant, si la piscine perd de l’eau, comporte des plis et ne peut plus être sécurisée, il résulte des constatations de l’expert judiciaire le 18 août 2022 qu’elle était alors toujours en eau et Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas qu’ils ont été privés de la totalité de sa jouissance. Néanmoins, ils ont subi une restriction de l’usage de la piscine liée notamment à l’impossibilité de la sécuriser, aux défauts l’affectant et ils seront privés de sa jouissance durant la durée des travaux réparatoires. Eu égard à sa nature et à son quantum, la réparation de ce préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 1 000 euros que la SARL TRADITION PISCINES sera condamnée à payer aux demandeurs.
Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [Z] :
Il n’est pas contestable que les désordres affectant la piscine qui la rendent impropre à sa destination constituent un vice grave.
Il résulte en outre des constatations et conclusions de l’expert judiciaire qu’étaient pré existants à la vente tant les plis du liner que le défaut de conception de la piscine sur un terrain en aval sans drainage et dont le trop-plein reflue. Ainsi, quand bien même les désordres ne se seraient pas manifestés encore dans toute leur ampleur, le vice était préexistant.
De même, si lors de l’achat, Monsieur et Madame [P] avait connaissance de la présence de plis du liner, ils n’avaient pas connaissance de l’ampleur du vice tenant aux malfaçons ou non-façons d’origine de la piscine qui entraînaient des arrivées d’eau.
L’existence d’un vice cachée, préexistant à la vente, d’une ampleur telle que les acheteurs n’auraient pas procédé à l’acquisition immobilière ou à un prix moindre s’ils l’avaient connu est ainsi établie.
L’acte de vente par lequel Monsieur et Madame [P] ont acquis l’immeuble auprès de Monsieur et Madame [Z] est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée, il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque, si celui-ci n’est pas considéré comme un professionnel.
Monsieur et Madame [Z] font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur mauvaise foi, c’est à dire de leur connaissance du vice. Monsieur et Madame [P] soutiennent l’inverse en se référant notamment dans leurs conclusions à la phrase suivante “nous contentions de mettre un bouchon afin d’éviter le retour des eaux dans la piscine durant de très fortes pluies” qui aurait été écrite par les vendeurs dans un courrier du 23 novembre 2021. Cependant, force est de constater que le courrier produit tant par les demandeurs que par les défendeurs et annexé également au rapport d’expertise ne comporte qu’un recto et qu’aucune mention de ce type n’y apparaît.
Lors de l’expertise judiciaire, Monsieur [Z] a indiqué à l’expert comme exposé ci-dessus que la piscine avait été construite avec un radier plutôt étanche et des murs banchés et qu’en cas d’intempéries, le terrain était saturé d’eau y compris en surface. Dans un dire adressé à l’expert judiciaire, Monsieur et Madame [Z] ont indiqué que Monsieur [Z] avait déclaré lors de l’expertise mettre un bouchon de champagne au niveau du trop-plein pour éviter les débordements, ce qu’il n’a jamais signalé lors de la vente, élément qui n’est pas repris dans son rapport par l’expert judiciaire. Celui-ci a néanmoins constaté que le trop-plein au niveau du skimmer était bouché avec un bouchon de liège.
La simple présence de ce bouchon et les déclarations de Monsieur [Z] reprises par l’expert judiciaire sont insuffisantes à établir que les vendeurs avaient connaissance dans son intégralité du vice affectant la piscine quant à l’absence d’un système de drainage avec puits de décompression et reflux du trop plein et leurs conséquences.
En conséquence, Monsieur et Madame [Z] peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie concernant ces désordres.
Quant aux désordres affectant le volet de sécurité, aucun élément ne permet d’établir qu’ils étaient antérieurs à l’acte de vente.
Monsieur et Madame [P] seront ainsi déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [Z].
La SARL TRADITION PISCINES qui ne démontre pas que Monsieur et Madame [Z] auraient commis une faute de nature délictuelle en ne l’informant pas de l’absence d’un puits de décompression alors qu’elle est professionnelle dans le domaine de l’installation de piscines, sera également déboutée de son recours à leur encontre.
Sur les demandes annexes :
La SARL TRADITION PISCINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que toujours au titre de l’équité, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL TRADITION PISCINES à payer à Monsieur [P] et Madame [D] épouse [P] la somme de 34 308,24 euros au titre de la réparation des désordres.
CONDAMNE la SARL TRADITION PISCINES à payer à Monsieur [P] et Madame [D] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL TRADITION PISCINES à payer à Monsieur [P] et Madame [D] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [P] et Madame [D] épouse [P] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SARL TRADITION PISCINES de ses demandes.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [F] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL TRADITION PISCINES aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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