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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 3 déc. 2025, n° 25/08710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4E4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/08710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4E4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 618 622
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Tristan PFEIFFER, substituant Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée, avec assurance facultative groupe CNP Assurances et BPCE Vie, par signature électronique le 12 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [R] [W] un prêt personnel d’un montant de 35 000 € sur une durée de 72 mois, au taux fixe débiteur de 4 % l’an, moyennant des échéances mensuelles hors assurance de 547,58 euros, outre 12,95 euros au titre de l’assurance.
Faisant valoir que M. [R] [W] avait cessé de payer les échéances mises à sa charge depuis le 4 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE l’a assigné, suivant acte délivré le 30 septembre 2025, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat avec effet au 23 septembre 2024 et condamner M. [R] [W] à lui verser les sommes suivantes :
1) à titre principal :
— 32 234,50 euros (échéances impayées pour 3 385,60 + 2 376,64 et capital non échu pour 26 562,26) avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 23 septembre 2024,
— 2 124,98 euros à titre d’indemnité contractuelle,
2) subsidiairement : 29 738,25 euros, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
3) en tout état de cause : 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE indique qu’elle n’a pas retrouvé l’accusé réception de la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme, prononcée le 23 septembre 2024, de sorte qu’elle a réitéré cette mise en demeure le 18 juillet 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, la demanderesse, représentée par avocat, s’est référée à son assignation.
M. [R] [W], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…).
En l’espèce, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé, soit, selon l’historique produit, le 4 décembre 2023 (échéance impayée de 560,53 euros).
L’assignation ayant été délivrée le 30 septembre 2025, la demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La demanderesse justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
La déchéance du terme par le prêteur à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse adressée à l’emprunteur, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé au débiteur une mise en demeure de payer avant le prononcé de la déchéance du terme, mais postérieurement – par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 24 juillet 2025 et refusé par le destinataire – pour le montant de 3 385,60 euros due à la date de déchéance du terme le 23 septembre 2024 ; cette lettre indique qu’à défaut de règlement dans le délai imparti d’un mois, le prêteur entendra se prévaloir de la résiliation du contrat en application de l’article 1227 du code civil et engagera une procédure afin de solliciter le prononcé de la résolution du contrat.
Dès lors, selon les termes mêmes de cette mise en demeure, la résiliation de plein droit du contrat au 23 septembre 2024 ne peut être constatée.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat.
Il résulte du détail de créance versé aux débats que les mensualités échues impayées s’élevaient, en tenant compte des échéances reportées par le prêteur, à 3 385,60 euros au 23 septembre 2024 et qu’aucun versement n’est intervenu depuis.
Dès lors, eu égard à ce grave manquement, il convient de prononcer la résiliation du contrat, en application des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, à effet au 23 septembre 2024.
La date de défaillance remontant au 4 décembre 2023, la créance de la banque, au vu du tableau d’amortissement, s’élève aux sommes suivantes :
– 31 069,64 euros, au titre du capital restant dû à la date de défaillance du 4 décembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter de cette date,
— 103,56 euros au titre des intérêts échus du 4 novembre au 4 décembre 2023.
Elle a également droit à la somme de 2 124,98 euros, au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû au 23 septembre 2024 (26 562,26 euros), telle que réclamée.
Il convient donc de condamner le défendeur à payer à la banque la somme de 31 173,30 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 31 069,64 euros ainsi que la somme de 2 124,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens, et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en constat de la résiliation du contrat ;
PRONONCE la résiliation du contrat à effet au 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
— 31 173,3 euros, outre intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 31 069,64 euros,
— 2 124,98 euros au titre de l’indemnité de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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