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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 22/07043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : 22/07043
N° Minute :
AFFAIRE
Société ERDT
C/
Société SCCV [Localité 8] BROUSSAIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ERDT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 8] BROUSSAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI, maître d’ouvrage, a confié à la SCCV [Localité 8] BROUSSAIS la construction d’un immeuble sur un terrain cadastré section AE n°[Cadastre 2], situé au croisement de la [Adresse 7] et du [Adresse 6] à [Localité 8].
La construction de cet ensemble devait être précédée de la démolition d’un bâtiment commercial existant.
Le lot démolition a été confié à la SAS ERDT, sur la base de son devis n°5685 du 2 février 2017, d’un montant de 127.000 euros HT.
La société ERDT a réalisé ses missions et ses factures ont été payées.
Par courrier d’avocat en date du 3 février 2022, reçu le 4 février 2023, la société ERDT a mis en demeure la SCCV [Localité 8] BROUSSAIS de lui régler la somme de 7.620 euros au titre des retenues de garanties qui n’ont pas été libérées.
En l’absence de réponse de la part de la SCCV, la société ERDT a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, fait assigner la SCCV [Localité 8] BROUSSAIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, de :
Recevoir la société ERDT en son exploit introductif d’instance, Dire son action bien fondée y faisant droit, En conséquence :
Reconnaitre le caractère injustifié et abusif de l’opposition de la SCCV à restituer les retenues de garanties susvisées, Condamner la SCCV [Localité 8] BROUSSAIS à restituer à la société ERDT la somme totale de 7.620 euros, soit : – 6.191,20 euros au titre de la facture 2017-05044 du 9.05.2017,
— 658,80 euros au titre de la facture 2018-06016 du 21.06.2018,
Condamner la SCCV [Localité 8] BROUSSAIS à verser à la société ERDT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. *
La SCCV [Localité 8] BROUSSAIS, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ».
1. Sur la demande en paiement
La société ERDT sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 8] BROUSSAIS à lui verser la somme de 7.620 euros au titre de la libération de la retenue de garantie.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis au 3° de l’article 1779 du code civil, « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ».
L’article 2 de cette loi dispose « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, la société ERDT verse aux débats :
Le CCTP lot 01 DEMOLITION,Le devis ERDT n°5685 du 2 février 2017,La facture numéro 2017-05004 du 9 mai 2017, faisant apparaître une retenue de garantie de 5% pour un montant de 6.961,20 euros,La facture numéro 2018-06026 du 21 juin 2018, faisant apparaître une retenue de garantie de 5% pour un montant de 658,80 euros,La lettre de mise en demeure du 3 février 2022. Il y a lieu cependant de constater que la société ERDT ne produit pas aux débats le procès-verbal de réception et n’indique, ni dans son courrier de mise en demeure, ni dans son assignation, la date de réception des travaux.
Elle échoue en conséquence à rapporter la preuve qu’une année s’est écoulée depuis la réception des travaux ou la fin de sa mission.
Par conséquent, la demande de libération de la retenue de garantie sera rejetée.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
La société demanderesse ayant été déboutée de sa demande principale, sa demande de dommages-intérêt sera également rejetée.
3. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société ERDT, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la société ERDT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ERDT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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