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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. BATIMAT NEGOCE |
Texte intégral
/
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4X
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BATIMAT NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4X
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2022, les sociétés GRENKE LOCATION et BATIMAT NÉGOCE ont régularisé un contrat de location longue durée n°083-56886 portant sur deux photocopieurs Canon IRA C3530i pour un loyer mensuel de 176,80 euros HT payable trimestriellement, soit 530,40 euros HT, et pour une durée de 60 mois. La livraison a été effectuée le 26 juin 2022 par la société FRANCE PAPIER, fournisseur du matériel.
Suite à un rejet de prélèvement du loyer trimestriel d’octobre à décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire, par courrier du 12 décembre 2022, de régulariser la situation. Sans réponse de la société BATIMAT NÉGOCE, la bailleresse a résilié le contrat de location et l’a mise en demeure de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué par courrier recommandé du 18 janvier 2023, revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte délivré par commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 18 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL BATIMAT NÉGOCE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Le 08 juillet 2024, le juge du Tribunal de commerce de NANTERRE, commis à la surveillance du RCS, a ordonné la radiation d’office de la société BATIMAT NÉGOCE.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société BATIMAT NÉGOCE à lui payer la somme en principal de 11 632,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10 714,83 euros à compter du 18.01.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société BATIMAT NÉGOCE à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir deux photocopieurs Canon IRA C3530i, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société BATIMAT NÉGOCE à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société BATIMAT NÉGOCE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société BATIMAT NÉGOCE n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il est rappelé que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société BATIMAT NÉGOCE, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°083-56886 conclu le 21 juin 2022, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 16 juin 2022, la mise en demeure adressée à la locataire suite au premier impayé de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé, revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de la somme de 385,07 euros à la date du 02 janvier 2023 sous l’intitulé « PROTECT ANN 01.01.23 ».
La société BATIMAT NÉGOCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société BATIMAT NÉGOCE à lui payer les loyers échus impayés soit 1 272,96 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 18 janvier 2023 soit 14,85 euros, l’indemnité de résiliation soit 9 016,80 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 10 344,61 euros.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 19 janvier 2023.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 19 janvier 2023.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 12 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société FRANCE PAPIER, fournisseur du matériel, datée du 15 juin 2022 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé : deux photocopieurs Canon IRA C3530i.
La société BATIMAT NÉGOCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société BATIMAT NÉGOCE sera condamnée à le lui restituer, à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL BATIMAT NÉGOCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°083-56886, les sommes de :
— 1 272,96 euros (mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 19 janvier 2023 ;
— 14,85 euros (quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 janvier 2023 ;
— 9 016,80 euros (neuf mille seize euros et quatre-vingts centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL BATIMAT NÉGOCE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°083-56886, selon facture de la FRANCE PAPIER du 15 juin 2022, n°FC20221101, soit deux photocopieurs Canon IRA C3530i ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL BATIMAT NÉGOCE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL BATIMAT NÉGOCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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