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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 janv. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJB2
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJB2
Affaire jointe n° RG 25/377
Le 15 Janvier 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2024 par le préfet de la MOSELLE faisant obligation à Monsieur [S] [E] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [S] [E] [Y], notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2025 à 11h12 ;
1) Vu le recours de M. [S] [E] [Y] daté du 14 janvier 2025, reçu le 14 janvier 2025 à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 14 janvier 2025, reçue le 14 janvier 2025 à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [E] [Y]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 17] TURQUIE, de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [S] [E] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants;
— incompétence d’auteur,
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation,
Sur l’incompétence d’auteur
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend sommairement ce moyen à l’audience sans réellement le developper;
Attendu qu’il résulte du dossier que l’arrêté du 10 janvier 2025 ordonnant le placement en rétention de Monsieur [Y] a été signé par Madame [K] [F], qu’il résulte de l’arrêté du 17 octobre 2024 portant délégation de signature que cette dernière est cheffe du bureau d’éloignement et de l’asile;
que dès lors, il est constant que Madame [F] était effectivement compétente pour signer l’acte litigieux;
que dès lors, le moyen sera rejeté;
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en ce que Monsieur [Y] dispose de garanties de représentation puisqu’il a toujous sur le sol français, ainsi que ses parents, lesquels sont disposés à l’héberger (à [Localité 16]);
Attendu qu’il conviendra de rappeler que le principe des garanties de représentation ne saurait s’apprécier au sens pénal du terme; qu’au contraire, il est à considérer que la personne retenue ne présente pas de garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éxécution de la mesure d’éloignement et de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite;
Attendu qu’il importera également de souligner que pour apprécier si l’administration a commis une erreur d’appréciation, il convient de se placer au jou où le Prefet a pris la décision litigieuse, peu importe dès lors les pièces produites a posteriori,
Attendu qu’en l’espèce, le Prefet a indiqué que Monsieur [Y] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence aux motifs que;
— dans le formulaire de renseignement admnistratif il a déclaré ( sans en justifier au demeurant) une adresse à [Localité 14], adresse de son ancienne compagne avec laquelle il a interdiction d’entrer en contact considérant qu’il a déjà été condamné pour des violences conjugales à son égard,que questionné justement à ce sujet à l’audience sur l’attestation d’hébergement produite par ses parents, et le fait qu’il avait déclaré l’adresse de sa compagne comme lieu de résidence, Monsieur [Y] a indiqué qu’il avait en réalité déclaré l’adresse de cette dernière au motif qu’il s’agissait de son ancienne adresse….;
— qu’il constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, considérant que son casier judiciaire porte mention de près de 15 condamnations (tant pour des atteintes aux biens que pour des violences aggravées, avec arme et ou sur conjoint) dont une pour viol sur mineur de 15 ans…,
— qu’il n’avait aucune intention de se conformer à la mesure d’éloignement, l’interessé ayant d’ailleurs écrit “ hors de question d’un éloignement (…) C’est de leur faute si je suis dans cette situation ( pref)”, étant précisé en outre qu’au sujet de ces anciennes condamnations, Monsieur [Y] a indiqué à l’audience qu’il n’avait jamais violé la fille de son ex compagne mais qu’il avait en réalité était très mal défendu par son avocat de l’époque outre que ces condamnations suivantes étaient finalement imputables à l’administration qui le mettait en difficulté …,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que Monsieur [Y] ne disposait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence puisqu’il n’a aucune intention d’éxécuter la mesure d’éloignement, qu’il constitue une menace à l’ordre public et enfin qu’il ne saurait se prévaloir d’une adresse à laquelle il ne saurait être autorisé à vivre;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies d’une demande de laissez passer consulaire;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe, légitime et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [E] [Y] enregistré sous le N° RG 25/377 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJB2 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [E] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [E] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [E] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 janvier 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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