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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 mars 2025, n° 22/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P c/ S.A. AXA FRANCE IARD, G ] [ A ] [ O ] en sa qualité d'ayant droit de Madame [ W |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
1ère Chambre A
N° RG 22/05833 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSLO
NAC : 54G
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt Mars deux mille vingt cinq par Lucile GERNOT, assistée de Thiphaine MONTAUBAN, Greffier dans l’instance N° RG 22/05833 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSLO ;
ENTRE :
Monsieur [S] [P] [K], demeurant [Adresse 6]
Non comparant,
Monsieur [I] [P] [K], demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante,
Monsieur [H] [G] [A] [O] en sa qualité d’ayant droit de Madame [W], [J], [E] [M] décédée à [Localité 10] le 29.09.2022, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Madame [B] [Z] [O] en sa qualité d’ayant droit de Madame [W], [J], [E] [M], décédée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant,
Madame [W] [M], décédée
Monsieur [L] [O] demeurant à [Adresse 11] (RUSSIE)
Représenté par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 avril 2019, Madame [V] [K] a acquis auprès de Monsieur [L] [O] et de Madame [W] [M] une maison individuelle située à [Localité 9] (Essonne) formant le lot n°188 du lotissement « [Adresse 8] » cadastré section AE n° [Cadastre 3].
Préalablement Madame [K] a demandé aux vendeurs de diligenter une expertise sur l’état général de la maison, ayant été informée d’un incendie ayant affecté celle-ci, donnant lieu à un rapport du 28 mars 2019 de Monsieur [T] [R], mandaté à ce titre par Monsieur [L] [O] et Madame [W] [M].
Constatant l’apparition de désordres affectant la maison, Madame [V] [K] a, par actes d’huissier des 19, 20 et 22 avril 2021, assigné ses vendeurs devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 06 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] [C] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice des 05, 09 et 30 août 2022, Madame [V] [K] a assigné Monsieur [L] [O], Madame [W] [M] et Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (n° RG) 22/05833.
[W] [M] est décédée le 29 septembre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 août 2022, lequel a été complété par courrier du 10 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer ou conclusions du demandeur en ouverture du rapport.
Par conclusions signifiées les 05 et 08 février 2024, Madame [V] [K] a mis en cause les enfants héritiers de [W] [M], à savoir Madame [B] [Y] née [O] et Monsieur [H] [O].
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, Madame [V] [K] a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [R], et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05835.
Les affaires ont été jointes sous le même n° RG 22/05833.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [L] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— RENVOYER la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de PARIS comme par exemple le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— CONDAMNER Madame [V] [K] à régler à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [K] aux entiers dépens.
Il expose à l’appui de ses demandes que Maître [V] [K], inscrite au barreau d’Evry, a la qualité d’auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle elle a assigné le défendeur, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Madame [B] [Y] née [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— RENVOYER la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Paris, savoir devant le tribunal judiciaire de Versailles.
— CONDAMNER Madame [V] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [V] [K] exerce en qualité d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris, de sorte que le juge de la mise en état ne peut pas ordonner le renvoi de cette affaire devant un tribunal situé lui-même dans le ressort de la cour d’appel de Paris, et qu’en conséquence l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles qui se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Versailles limitrophe à celle de Paris.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [H] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— RENVOYER l’affaire devant une juridiction limitrophe au Tribunal judiciaire d’EVRY, à savoir le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— RESERVER les dépens.
Il expose que Madame [V] [K] exerce la profession d’avocat au Barreau de l’Essonne et qu’il n’apparait pas nécessaire que la juridiction de renvoi soit située dans un ressort de cour d’appel différent, dès lors que le tribunal judiciaire saisi est différent du barreau d’exercice de l’auxiliaire de justice, et sollicite ainsi le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’éviter le recours à la constitution d’un avocat du ressort de la cour d’appel de Versailles qui générerait des frais de postulation pour les parties.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Madame [V] [K] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— RENVOYER cette affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la Cour d’Appel de PARIS, à savoir devant le Tribunal judiciaire de Versailles ;
— Réserver les dépens.
Elle expose qu’elle exerce en qualité d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris, et que le juge de la mise en état ne peut pas ordonner le renvoi de cette affaire devant un tribunal situé lui-même dans le ressort de la cour d’appel de Paris, de sorte que l’affaire doit être renvoyée devant de le tribunal judiciaire de Versailles relevant du ressort de la cour d’appel de Versailles, limitrophe à celle de Paris.
Monsieur [T] [R] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience d’incident du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 82 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En application de ces dispositions, le choix de la juridiction relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties de Maître [V] [K] exerce la profession d’avocat et est inscrite à ce titre au barreau de l’Essonne relevant du ressort du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, de sorte qu’en sa qualité d’auxiliaire de justice et demanderesse à l’instance portée devant ce tribunal, l’affaire doit être renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Il y a lieu, dans une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, limitrophe à celle de la juridiction d’Evry-Courcouronnes.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans à la juridiction ci-avant désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 7], le 20 Mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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