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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] & FILS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N72181-2024-002441 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Victorine BLIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Victorine BLIN – 33, Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE [Localité 3] – 37 le
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] fait appel à la SARL [L] & FILS pour effectuer des travaux de charpente à son domicile, alors en construction, situé [Adresse 2] (72). Le 24 janvier 2023, les parties signent un devis d’un montant de 25.040,04 € TTC.
Le 13 juin 2023, la SARL [L] & FILS émet une facture d’acompte de 7.512,01€ TTC, somme réglée par chèque par Monsieur [B] le 26 juin 2023.
Les travaux de charpente débutent en décembre 2023 et s’achèvent le 12 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023, la SARL [L] & FILS émet, par mail, sa facture de solde d’un montant de 13 992,23€ TTC déduction faite de l’acompte versé.
Suite à un défaut de paiement lié semble-t-il à un piratage de coordonnées bancaires, en suite d’une sommation de payer, le juge de l’exécution rend une ordonnance le 16 avril 2024 autorisant la SARL [L] & FILS à pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires détenus par Monsieur [B] pour garantir la somme de 14 000 €. Suivant procès-verbal du 18 avril 2024, il est procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’épargne de Bretagne Pays-de-la-Loire de la somme de 14 000 €.
Puis, une ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2024, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, à la requête de la SARL [L] ET FILS à l’encontre de Monsieur [E] [B] lui enjoint à payer à la requérante à titre principal, la somme de 13 992, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, et, 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour reliquat de facture impayée.
La signification de la décision est délivrée à personne le 24 mai 2024.
Le conseil du défendeur fait opposition par déclaration du 6 juin 2024.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [L] ET FILS demande de voir :
— Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil,
— Déclarer mal fondée l’opposition de Monsieur [B].
— Condamner Monsieur [B] payer la somme de 13 992,23 € outre intérêts au taux légal à compter du compter du 25 mars 2024.
— Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SARL [L] & FILS, entreprise de travaux de charpente expose qu’elle a effectué des travaux de pose d’une charpente et de sa couverture sur le pavillon de Monsieur [B] et qu’un devis a été établi le 24 janvier 2023 d’un montant de 25 040,04 € TTC, comprenant une commission due à l’apporteur d’affaires ayant mis en relation les parties. Elle ajoute qu’elle a établi sa facture de solde le 12 décembre s’élevant à 13 992,23 €, après la suppression de la commission précitée de 3535.80 € (finalement directement réglée par Monsieur [B] à l’apporteur d’affaire) et déduction faite de l’acompte de 7512,01 €.
La requérante indique qu’après l’envoi de cette facture par un mail du mardi 12 décembre, elle a alors transmis à Monsieur [B], par un autre mail du même jour, son relevé d’identité bancaire en vue d’un paiement par virement avec pour références bancaires.
Or, il semblerait que la boîte mail de Monsieur [B] ([Courriel 7]) a reçu 24 heures plus tard un second mail émanant faussement de l’adresse électronique de sa part et que son RIB a été falsifié par un tiers tout en laissant, par un copiercoller, le tampon de l’entreprise et la signature de Monsieur [L].
La demanderesse qui ajoute que ses coordonnées bancaires se trouvaient sur toutes ses factures estime que son adversaire aurait manqué de vigilance, et, il aurait commis une négligence fautive en payant sur la base de ces secondes coordonnées et ce, malgré interrogation de sa banque sur la légitimité de la transaction. Pour elle, Monsieur [B] aurait dû être spécialement attiré par tous les changements moins de deux jours par un mail douteux comportant les coordonnées d’une nouvelle adresse de messagerie de la SARL [L] ET FILS et il aurait dû effectuer un contrôle simple. Elle soutient ne pas avoir commis de légèreté blâmable en envoyant par mail son RIB.
La société qui a porté plainte le 27 décembre 2023 (plainte réitérée le 29 décembre 2023) excipe du fait qu’elle n’a jamais reçu le paiement de la somme de 13 992,23 €, malgré ses relances régulières et une sommation de payer, Monsieur [B] se contentant de répéter, qu’il avait donné des instructions à sa banque de payer.
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7
Dés lors, la société [L] et FILS requiert donc le paiement de la somme de 13 992,23 € qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense, et, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, sans limitation de son préjudice.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas ratifié le paiement fait à une personne inconnue et n’en a pas profité, et, pour elle, en conséquence, ledit paiement effectué à un tiers qui n’existe pas et qui est étranger au créancier véritable ne serait donc pas valable.
— Sur les délais de paiement, pour la demanderesse, la demande devra être rejetée d’autant que Monsieur [B] ne justifie pas de sa situation et au surplus une saisie conservatoire de créance a été pratiquée le 19 avril 2024 (pièce 19), dont il résulte qu’elle a permis d’appréhender une somme saisissable d’un montant de 16 667,60 euros correspondant aux condamnations sollicitées.
— Sur les frais irrépétibles, la demanderesse fait valoir le fait qu’ils seraient justifiés du fait des diverses démarches accomplies par l’avocat selon convention d’honoraires produites aux débats.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [E] [B] sollicite de voir :
— Débouter la SARL [L] & FILS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13 992,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
A titre subsidiaire,
— Limiter le préjudice de la SARL [L] & FILS en raison de sa légèreté blâmable,
— Lui accorder des délais de paiement et de pouvoir régler la somme restante sous la forme d’un échéancier,
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement et de pouvoir régler la somme de 13 992,23 € sous la forme d’un échéancier de 48 mois correspondant à 48 mensualités de 291,50 €.
En tout état de cause,
— Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation en paiement avec intérêts au taux légal,
— Débouter la SARL [L] & FILS de sa demande de condamnation de paiement à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Après des développements sur une prétendue somme à un apporteur d’affaire, le défendeur qui précise avoir déposé plainte lui-aussi, expose que sur la somme, objet ce de litige, en suite du premier mail comportant les coordonnées bancaires de son adversaire, le 13 décembre 2023, il reçoit un nouveau un mail issu de la même adresse électronique, [Courriel 8] et signé de Monsieur [L] qui lui indique que le RIB envoyé précédemment (dans le mail de la veille) est obsolète et qu’il convient de tenir compte du présent RIB joint. Il explique que le 15 décembre 2023, il a effectué le virement de la somme due de 13.992,23€ TTC sur le dernier RIB joint.
Il soutient qu’au vu de sa bonne foi, son paiement serait valable, et, qu’il n’aurait pas failli à ses obligations de vérifications, étant donné que le message d’avertissement de la banque est un message autormatique, et, dans la mesure où le second mail qui portait les références de l’entreprise créancière, était tamponné du cachet de la société avec les informations administratives parfaitement exactes. Pour lui, ce mail ne préjugeait pas d’une fraude concernant ladite transaction.
Aussi, alors que la société [L] ET FILS ne justifierait pas ne pas avoir profité du paiement, l’apparence du créancier dans cette espèce serait légitime, en ce sens qu’une personne placée dans la même situation aurait commis la même erreur d’appréciation, ce qui justifierait un débouté des demandes adverses.
— A titre subsidiaire : Sur la faute de la SARL [L] & FILS, pour le défendeur, la somme au titre de laquelle il sera condamné devra être réduite du fait de sa bonne foi, et, de la légèreté blâmable fautive de la requérante qui n’aurait pas dû envoyer un mail avec pour objet RIB SARL, et, qui aurait donc participé à son propre préjudice. Aussi, pour Monsieur [B], la requérante devra notamment être déboutée de sa demande de paiement avec intérêts au taux légal.
— A titre infiniment subsidiaire : Sur les délais de paiement, Monsieur [B] demande des délais de paiement du fait de sa situation d’autant qu’il a déjà réglé l’intégralité de la somme une première fois, qu’il est artisan, et, que pour l’année 2023 il a déclaré un revenu net imposable de 2.600€, et, qu’enfin, il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure.
Le défendeur requiert enfin le débouté de la SARL [L] & FILS de sa demande de condamnation en paiement avec intérêts au taux légal.
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la facture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, ils doivent être exécutés de bonne foi.
De plus, l’article 1342-2 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
En application de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Dans cette affaire, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le devis du 24 janvier 2023 portant sur les travaux, la facture d’acompte et la copie du chèque de la Banque postale du 26 juin 2023, et, la facture du 12 décembre 2023, ces pièces démontrant l’existence des relations contractuelles et du paiement effectué, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
En sus du fait qu’il est admis par les parties que les travaux ont été exécutés, il est également établi qu’il reste dû une somme de 13 992,23 euros, montant que le demandeur ne conteste pas, et, qui est donc l’objet de la présente procédure.
— Sur le motif du défaut de paiement, outre le fait qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une prétendue somme au titre d’un apporteur d’affaires laquelle ne fait pas l’objet du présent contentieux, Monsieur [B] avance le fait qu’il a payé ladite somme en utilisant les références RIB du second mail qu’il auraît reçu de l’entreprise demanderesse.
— Sur le fait que la créancière n’a pas bénéficié du paiement effectué, il sera noté qu’elle a porté plainte pour une usurpation de son mail, et, elle produit aux débats ses relevés de compte de la Banque Populaire Grand ouest du 6 novembre 2023 au 5 avril 2024 sur lesquels il n’apparaît aucun paiement du montant litigieux.
Il apparaît donc que le créancier n’a reçu aucun réglement et il n’est pas établi ni qu’il a profité dudit paiement efféctué auprès d’un tiers qu’il ne connaît pas, ni qu’il a ratifié ledit paiement. Il s’ensuit que les conditions de l’article 1342-2 du code civil ne sont pas réunies.
— A propos de la banque sur laquelle le paiement devait normalement être effectué, il sera relevé qu’il s’agit effectivement de la Banque populaire mentionnée ci-dessus.
Il sera d’ailleurs noté que lesdites coordonnées bancaires de ladite banque se trouvent d’ailleurs sur toutes les devis et les factures de la demanderesse. Or, il sera fait remarquer au défendeur qu’il lui suffisait de s’y référer pour vérifier lesdites coordonnées lorsqu’il a reçu le mail rectificatif et pour s’interroger sur ce changement soudain qui n’est inscrit nulle part.
Il lui sera également fait remarquer qu’en tout état de cause, l’envoi d’un RIB par internet ne constitue pas en soi une attitude fautive de la part de son co-contractant, d’autant que dans cette affaire il n’a pas été utilisé.
— Sur le second mail, quant bien même il portait une possible apparence de réalité avec un copiercoller du tampon de l’entreprise et la signature de Monsieur [L], et, un titre identique, même une personne non avertie devait se méfier de l’envoi dans les heures qui suivent du premier mail, et, plus particulièrement de l’usage non correct de la langue française et du libellé étrange du compte à créditer portant la mention d’une banque en ligne une banque en ligne BUNGFRP2 alors qu’il s’agit d’un cadre professionnel et d’une entreprise et d’une référence à un prétendu compte “obsolète”.
De plus, le défendeur aurait dû être alerté par des incohérences et le caractère douteux du second mail dans la mesure où si effectivement, le mail donnait une apparence de provenir de la demanderesse, en revanche, la communication ne devait pas s’effectuer par le biais de ce mail, une autre adresse étant mentionnée:
« merci de nous joindre la copie du virement » en utilisant l’adresse électronique [Courriel 9], alors que celle de la SARL [L] & FILS est [Courriel 8].
Or, étant donné que Monsieur [B] affirme avoir toujours entretenu des contacts directs avec son co-contractant, il lui suffisait de l’interroger directement avant de procéder à un paiement.
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFL7
— De plus, quant bien même le message bancaire est envoyé automatiquement, le défendeur aurait dû être vigilant lorsqu’il a reçu le message de sa banque qui n’est d’ailleurs envoyé qu’au delà d’un certain montant (ce qui suppose une vigilance accrue lors d’un paiement d’un montant important). En effet, ledit message du vendredi 15 décembre à 9 h 39 de la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays-de-la-Loire (CEBPL), banque de Monsieur [B], l’a interrogé sur « la légitimité d’une transaction » « dans le cadre de la lutte contre la fraude bancaire » à partir de son compte bancaire, d’un montant de 13 992,23 euros – à destination du compte externe suivant : [XXXXXXXXXX05]. Il lui était d’ailleurs demandé de confirmer sous 24 heures et par retour de mail que « vous êtes bien à l’origine de cette opération et vérifier l’identité du destinataire des fonds ?», sachant que son attention était spécialement attirée par le message (en caractères rouges et souligné en jaune) : « ATTENTION: de nombreuses fraudes par manipulation ou usurpations d’identité sont en cours. Soyez prudents dans les sollicitations que vous recevez afin d’exécuter des opérations bancaires »
Il s’ensuit donc qu’au vu de tous ces éléments que le défendeur a manqué de vigilance lors de la réception du second mail, et, il n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, étant précisé que l’attitude fautive de son adversaire n’est pas démontrée. Il sera donc tenu à régler son dû, les conditions pouvant l’exonérer de ce paiement n’étant pas réunies.
En conséquence, au vu des pièces versées en demande, notamment les devis et factures ainsi que la sommation de payer du 25 mars 2024, et, alors que le défendeur ne conteste pas le montant, objet de ce litige, Monsieur [B] sera condamné à payer à la SARL [L] et FILS la somme de 13 992,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Sur les modalités de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, au regard de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, il peut lui être accordé un report ou un rééchelonnement de la dette, dans la limite de 24 mois.
En l’espéce, il convient de noter que le défendeur ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière et ses ressources. En outre, ainsi que l’indique la demanderesse, il a été procédé à une saisie conservatoire le 19 avril 2024 qui a permis d’appréhender la somme saisissable de 16 667,60 euros, ce qui démontre qu’il se trouve en capacité de régler son dû en un seul versement.
Enfin, il sera pris en considération l’opposition de la créancière à cette demande.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, alors que la demanderesse verse la convention d’honoraires générale mais sans détailler clairement sa demande, Monsieur [B] sera condamné au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SARL [L] ET FILS la somme de 13 992,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du compter du 25 mars 2024, au titre de la facture impayée ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande de paiement échelonné ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SARL [L] ET FILS la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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