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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/57089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBADY
N° : 4
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Clémence LALLIARD-COLOMB, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDERESSE
La société [D], Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS – #E0603
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL [D] afin de voir ordonner son expulsion des locaux à usage commercial dont ils sont propriétaires et qui se situent au [Adresse 3] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé aux parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] maintiennent en partie les termes de leur assignation et sollicitent oralement du juge des référés de :
A titre principal,
— constater l’occupation sans droit ni titre de la partie défenderesse,
— ordonner son expulsion immédiate des locaux loués,
— dire et juger que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas appliqué,
— statuer sur les meubles se trouvant dans le local,
A titre subsidiaire, si la société est considérée comme occupante avec droit et titre,
— condamner à titre provisionnel la société [D] à leur payer la somme de 9.760 euros au titre de l’arriéré locatif,
En tout état de cause,
— condamner la société [D] à leur payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux ainsi que les frais d’assignation.
Ils sollicitent également le rejet des prétentions adverses contraires.
De son côté, la société [D], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’expulsion de la société [D] des locaux
Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] sollicitent, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de procéder à l’expulsion de la société [D], dès lors qu’elle exploite, sans droit ni titre, les locaux dont ils sont propriétaires et qui se situent au [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils précisent avoir conclu un bail commercial portant sur ces locaux avec la société [B], mais que désormais aucune société au registre du commerce et des sociétés ne porte le numéro d’identification alors communiqué au moment de la conclusion du bail commercial litigieux. Ils énoncent ne pas avoir été au courant que le fonds de commerce exploité par la société [B], dont le droit au bail portant sur les locaux litigieux, a été cédé à la société [D] au cours de l’année 2019. Par suite, la société [D] doit être considérée comme occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et doit être, en conséquence, expulsée de leurs locaux.
De son côté, la société [D] conteste être occupante sans droit ni titre, dès lors que Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] lui ont délivré de nombreuses quittances de loyers à son nom au cours des dernières années. Par suite, elle ne saurait être expulsée des locaux commerciaux en cause.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] ont conclu, par acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec la société SAS ASHWIN. Sur ce contrat de bail commercial, la société ASHWIN porte le numéro RCS 834 418 861.
Ce bail commercial prévoit notamment en sa page 7, que la cession du fonds de commerce est autorisée "sous réserve,
— que le bailleur soit appelé à concourir à l’acte de cession dont une expédition devra lui être remise sans frais dans le délai d’un mois à compter de l’acte,
— que les cédants et cessionnaires restent garants et répondants solidaires du paiement des loyers et de l’entière exécution des conditions du bail en cours et du bail renouvelé lui faisant suite."
Quoi qu’il en soit, par acte en date du 1er mars 2019, la société ASHWIN, portant le numéro RCS 834 418 861 et ayant pour gérant Monsieur [O], a cédé ledit fonds de commerce à la société [D].
Or, il ne ressort d’aucune des pièces produites et versées par les parties, que les bailleurs aient été informés de ladite cession, conformément à la clause du bail commercial précédemment rappelée.
Toutefois, la société [D] produit plusieurs quittances de loyers qui lui ont été délivrées à son nom au cours des années 2023, 2024 et 2025 par Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I].
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse devant faire l’objet d’un débat devant le juge du fond concernant l’éventuelle inopposabilité de la cession du fonds de commerce entre les sociétés [D] et [B] dont le droit au bail portant sur les locaux litigieux.
En effet, il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la portée de ces actes positifs des bailleurs, qu’est la délivrance de quittances de loyers au nom de la société [D], et ce alors même, qu’ils la considèrent présentement comme un occupant sans droit ni titre de leurs locaux.
En conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicité né de l’occupation sans droit ni titre de la société [D] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3] à [Localité 1] n’est pas démontrée.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion, faisant suite à la sommation de quitter les locaux délivrée pour ce faire le 4 septembre 2025 par acte de commissaire de justice.
L’expulsion n’étant pas présentement ordonnée, l’ensemble des demandes subséquentes ne saurait donner lieu à référé.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société [D] à leur payer la somme de 9.760 euros correspondant à l’arriéré locatif qui serait dû par cette société, si elle venait à être considérée présentement comme occupante avec droit et titre.
Or, au vu de ce qui précède, la nature de l’occupation par la société [D] des locaux litigieux nécessite un débat devant le juge du fond en raison notamment de la délivrance de quittances de loyers à son nom par Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] qui constituent une contestation sérieuse relativement à l’absence de respect par la société [B] de la clause précitée du bail en cas de cession dudit bail.
En outre, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, en l’absence notamment de tout décompte versé aux débats, l’existence incontestable de cette créance de loyers n’est pas caractérisée, en sorte qu’il n’y a pas lieu également à référé sur cette demande.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] seront condamnés aux dépens.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] ;
Condamnons Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] aux dépens ;
Disons n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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