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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 sept. 2025, n° 25/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04092 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/04092 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6L
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me MAINBERGER
Exp. exc à dem par LRAR
Exp. à dem par LS
Exp. au déf par LS + LRAR
Exp. à Me [E] [H], Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nour BEN BARKA, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Nour BEN BARKA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°UN172405699 rendue le 11 octobre 2024 par Monsieur le Directeur de FRANCE TRAVAIL GRAND ESTpour le recouvrement de l’allocation “allocation de retour emploi” indûment versée pour la période du 1er mai 2024 au 30 mai 2024, signifiée le 25 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [Z] [V] détenus auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – CCM [Localité 5] SUD, le 3 avril 2025 à hauteur de 1.656,60 €, dont 1.267,20 € en principal.
La saisie a été dénoncée à celle-ci le 10 avril 2025.
Par courrier réceptionné au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2025, Madame [Z] [V] conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 avril 2025 par Me [H], commissaire de justice à [Localité 5].
Elle se prévaut de sa situation financière complexe et sollicite soit l’annulation de la saisie, soit la mise en place d’un échéancier judiciaire pour qu’elle puisse s’acquitter de sa dette sans aggraver sa situation.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [Z] [V], a maintenu les demandes formées dans sa requête.
Elle précise qu’elle ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette mais qu’elle souhaiterait, comme elle l’avait déjà proposé à FRANCE TRAVAIL GRAND EST avant la mise en place de la saisie, pouvoir s’acquitter du règlement des sommes dues à raison de 50 € par mois.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens formés dans ses conclusions du 2 juin 2025, déposées au greffe le 11 juin 2025.
Ainsi, elle sollicite du Juge de l’Exécution :
— le prononcé de l’irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution,
— le débouté des demandes de Madame [Z] [V] ;
— la condamnation de Madame [Z] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* la contestation de la saisie attribution ne remplit pas les formes requises par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution puisqu’elle n’est pas formée par assignation et qu’elle n’est parvenue au greffe que le 12 mai 2025, soit plus d’un mois après la dénonciation de la saisie ;
* la contrainte vaut titre exécutoire car elle n’a pas fait l’objet d’une opposition; que la saisie-attribution repose donc bien sur un titre valable et qu’elle est régulière ;
* Madame [Z] [V] n’a pas réagi à ses propositions d’échéancier et elle n’a pas retourné la proposition à ce titre complétée et signée ; qu’elle n’a ainsi pas eu d’autre choix que de faire signifier la contrainte et solliciter une saisie-attribution ; que la saisie est parfaitement régulière.
A la fin de non-recevoir soulevée par FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Madame [Z] [V] précise qu’elle ne savait pas qu’il fallait saisir le Juge de l’Exécution par voie d’assignation, que lorsqu’elle a interrogé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie, il ne lui a rien dit.
Elle s’oppose à tout versement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Madame [Z] [V] étant présente et FRANCE TRAVAIL GRAND EST étant régulièrement représentée, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Madame [Z] [V] a saisi le Juge de l’Exécution par courrier.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.
En outre, et conformément à ce même article R 211-11, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Or, en l’espèce, la contestation de saisie de Madame [Z] [V] n’est parvenue au greffe que le 12 mai 2025, soit après le délai de un mois fixé au 10 mai 2025, la dénonciation de la saisie-attribution étant intervenue le 10 avril 2025.
Il sera également relevé que tant la mention du délai que les modalités de saisine du Juge de l’Exécution sont mentionnées dans la dénonciation de la saisie du 10 avril 2025, à savoir :
“Vous pouvez contester la saisie-attribution dans le délai d’un mois à compter du présent acte. Ce délai expirera le : 10/05/2025.
Les contestations devront être portées devant le Juge de l’Exécution de votre demeure, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 3]. La demande est formée par assignation à la première audience utile du Juge de l’Exécution”.
Toutes les données afférentes à la contestation de la saisie figurent bien sur l’acte de dénonciation et sont exactes.
Par conséquent, et pour l’ensemble de ces motifs, la contestation de la saisie-attribution du 3 avril 2025 par Madame [Z] [V] sera déclarée irrecevable.
A titre superfétatoire, il sera également indiqué à Madame [Z] [V] que sa demande de délais de paiement n’aurait pas pu aboutir car en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la somme au profit du saisissant de la créance saisie.
Il y a ainsi lieu de condamner, Madame [Z] [V], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée à la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST le 3 avril 2025, sur les comptes de Madame [Z] [V] détenus auprès de la CCM [Localité 5] SUD et dénoncée le 10 avril 2025, formée par Madame [Z] [V] est irrecevable ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nour BEN BARKA Véronique BASTOS
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