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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 5 févr. 2026, n° 20/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 20/00639 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XFN2
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Novembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [G] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Sans Profession
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 2 juin 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 09 juillet 2020,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [I] [G] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
Et de
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 09 juillet 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [B] [J] à verser à [I] [J] la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande d’expertise psychiatrique ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien indivis sis [Adresse 7] à [I] [J],
DEBOUTE [B] [J] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [B] [J] à régler à [I] [J] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec distraction au profit de Maître DU RIVAL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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