Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 nov. 2025, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 25/01962 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7COT
N° PARQUET : 23-1283
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Maître Mamadou DIALLO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/01962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2023 par M. [K] [N] [F] et Mme [E] [J], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [I] [F], [T] [F] et [K] [F], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025 et révoquée par mention au dossier le même jour,
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 7 février 2025 concernant Mme [I] [F], devenue majeure,
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [I] [F], notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [F], se disant née le 29 novembre 2005 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [J], est française, son propre père, M. [O] [J], étant français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 5 décembre 1984.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Un recours gracieux contre cette décisions a été exercé, en vain (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur les demandes
La demanderesse sollicite du tribunal de prononcer l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un tel certificat à son profit.
Le tribunal n’ayant pas ces pouvoirs, ces demandes seront jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [I] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats son acte de naissance en simple photocopie, dépourvue d’intégrité et d’authenticité, et partant, de toute force probante (pièce n°3 de la demanderesse).
Ainsi, elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, et ne peut dès lors revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/01962
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit recevable la reprise d’instance de Mme [I] [F] ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [I] [F] tendant à voir prononcer l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat ;
Déboute Mme [I] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [F], se disant née le 29 novembre 2005 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [I] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouverture ·
- Verre ·
- Illicite ·
- Droite ·
- Devis ·
- Fond ·
- Code civil ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jour de souffrance ·
- Expert
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Gérant ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.