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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4E6
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR:
E.P.I.C. ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HAVRAISE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représenté par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [D]
né le 18 Août 1975 à (CONGO), demeurant 50 rue Cherubini – Etg. 5 – Appt. 392 – 76620 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2013, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [D] sur le logement situé 50 rue Cherubini, appt 392, 5ème étage 76620 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 283,20 euros outre 116,31 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 723,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [R] [D] le 20 septembre 2024.
Par assignation du 27 mai 2025, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [D], obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 684,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025,au montant correspondant aux loyers et aux charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025.
À l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par Maître [J] [W], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 août 2025, s’élève à la somme de 1 016,16 euros, hors frais.
Monsieur [R] [D], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 27 mai 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 13 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 723,32 euros n’a pas été réglée intégralement dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 août 2025, Monsieur [D] lui doit la somme de 1 016,16 euros, hors frais.
Monsieur [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] est condamné à payer au bailleur une somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 50 rue Cherubini, appt 392, 5ème étage 76620 Le Havre, donné en location à Monsieur [R] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 octobre 2025,
DIT que Monsieur [R] [D] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 50 rue Cherubini, appt 392, 5ème étage 76620 Le Havre ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 1 016,16 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la signification de l’assignation du 27 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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