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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00186
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
Mme [U] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me [Localité 5] STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [D] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2023, l'[8] ([9]) d’Alsace adressait à Madame [U] [S] une mise en demeure d’un montant de 5.390 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires dues pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres de 2021, les troisième et quatrième trimestre de 2022 et les premier et deuxième trimestre de 2023.
Le 11 août 2023, Madame [U] [S] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 07 décembre 2023, l'[10] dressait une contrainte d’un montant de 5.390 euros à l’encontre de Madame [U] [S] en visant la mise en demeure en date du 27 juillet 2023.
Le 18 décembre 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 20 décembre 2023, Madame [U] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en expliquant ne pas devoir cette somme suite à une cession de droit au bail en date du 27 septembre 2019.
Le 12 avril 2024, l'[10] concluait à la validation de la contrainte du 07 décembre 2023 et à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 5.390 euros en sa qualité de gérante de la SARL [4] créée le 27 octobre 2015 n’ayant adressé aucun élément relatif à une potentielle démission ou à une potentielle dissolution de l’entreprise ainsi que les frais de signification.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [U] [S] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] rapporte bien la preuve que Madame [U] [S] doit payer la somme de 5.390 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires dues pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres de 2021, les troisième et quatrième trimestre de 2022 et les premier et deuxième trimestre de 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [U] [S] de son opposition à contrainte ;
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [U] [S] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [S] ;
DÉBOUTE Madame [U] [S] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Madame [U] [S] le 07 décembre 2023 pour un montant de 5.390 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Madame [U] [S] le 07 décembre 2023 pour un montant de 5.390 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à l'[10] cette contrainte émise le 07 décembre 2023 un montant de 5.390 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-dix euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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