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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82154 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSND
N° MINUTE :
CCC aux demandeurs par LS et LRAR
CE à Me COTRET par LS
CCC à la défenderesse par LS et LRAR
CCC à Me [Localité 2] par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
RCS de [Localité 1] N° 814 456 679
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0015
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3/03/2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à la société GROUPE PEOPLE & BABY, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de communiquer à M. [N] [P] et Mme [L] [X] :
l’ensemble des marques d’intérêts reçues à l’égard de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des offres d’acquisition de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des tableaux de comparaison des offres portant sur la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des projets ou actes définitifs de cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;le budget 2025 au niveau de GROUPE PEOPLE AND BABY, prenant en compte le produit de la cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;
Par acte du 25/09/2025, M. [N] [P] et Mme [L] [X] ont fait assigner la société GROUPE PEOPLE & BABY aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 5/02/2026, M. [N] [P] et Mme [L] [X] se sont référés à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société GROUPE PEOPLE & BABY ;Constater que la société GROUPE PEOPLE & BABY n’a pas déféré à sa condamnation de communiquer les documents suivants à M. [N] [P] et Mme [L] [X] :l’ensemble des marques d’intérêts reçues à l’égard de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des offres d’acquisition de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des tableaux de comparaison des offres portant sur la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des projets ou actes définitifs de cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;le budget 2025 au niveau de GROUPE PEOPLE AND BABY, prenant en compte le produit de la cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;liquider l’astreinte à la somme de 331000 euros ;en conséquence,
condamner la société GROUPE PEOPLE & BABY à payer à M. [N] [P] et Mme [L] [X] la somme de 331000 euros (sauf à parfaire) sur le sous-compte CARPA dont les coordonnées bancaires seront communiquées par leurs conseils ;fixer une nouvelle astreinte due par la société GROUPE PEOPLE & BABY à la somme de 2000 euros par jour de retard pour la communication des pièces suivantes :l’ensemble des marques d’intérêts reçues à l’égard de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des offres d’acquisition de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des tableaux de comparaison des offres portant sur la société KIDS FIRST GROUP LTD ;l’ensemble des projets ou actes définitifs de cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;le budget 2025 au niveau de GROUPE PEOPLE AND BABY, prenant en compte le produit de la cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD ;condamner la société GROUPE PEOPLE & BABY au paiement à M. [N] [P] et Mme [L] [X] de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GROUPE PEOPLE & BABY s’est également référée à ses écritures et sollicite quant à elle de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir de rétractation de l’ordonnance du 3/03/2025, réserver les dépens et réserver l’article 700. Sur le fond, elle conclut oralement et subsidiairement au rejet des prétentions adverses en exposant que les documents en cause avaient d’ores et déjà été fournis aux requérants dès le mois de mars 2025, que le comité stratégique a été supprimé dans le cadre du plan de sauvegarde accéléré arrêté par le Tribunal des activités économiques le 18/03/2025 et que la filiale en cause a été cédée en août 2025.
L’éventuelle disproportion du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige a été soulevée d’office à l’audience, ce à quoi M. [N] [P] et Mme [L] [X] ont répondu que l’appréciation d’une éventuelle disproportion à l’enjeu du litige ne relevait pas de l’office du juge de l’exécution et que l’enjeu se situait dans la possibilité d’introduire toutes actions utiles en responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 5/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnance du 3/03/2025, la demande de la défenderesse, visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Président du Tribunal des affaires économiques saisi aux fins de rétractation, tend aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec la décision du du 3/03/2025, dont le caractère pleinement exécutoire n’est ni contesté ni contestable.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens surabondants et inopérants liés aux mérites de la requête en rétractation introduite par la défenderesse et aux critiques qu’elle formule quant aux motifs de l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie dans la présente instance, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause.
La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261).
En l’espèce, l’ordonnance du 3/03/2025 ayant été signifiée le 4/03/2025, l’astreinte encourue s’élève effectivement a minima à la somme de 331000 euros.
Pour justifier s’être conformée aux termes de l’injonction prononcée à son encontre, la société GROUPE PEOPLE & BABY verse aux débats un courrier adressé le 5/03/2025 aux requérants, leur indiquant que les documents concernés par l’injonction litigieuse – à savoir un support de présentation contenant un résumé des marques d’intérêts reçues concernant le périmètre du moyen orient ainsi qu’un projet de SPA concernant la cession de la filiale détenue aux Emirats – leur avaient déjà été communiqués le 20/01/2025 ainsi qu’un email de M. [P] du 21/01/2025 confirmant la réception de ces éléments tout en les qualifiant d’incomplets, dépassés et insuffisants pour lui permettre de voter utilement au sujet de la transaction proposée.
Ces éléments, s’ils permettent d’établir que les requérants bénéficiaient déjà d’un certain niveau d’informations relatif à la vente envisagée de la filiale du groupe avant l’introduction de leur requête ayant abouti à l’ordonnance du 3/03/2025, sont toutefois très insuffisants pour justifier de l’accomplissement par la société GROUPE PEOPLE & BABY de l’intégralité de l’obligation de communication pesant sur elle aux termes de cette décision.
La défenderesse ne prétend pas par ailleurs avoir rencontré de difficultés susceptibles de l’avoir exonérée en tout ou partie de l’obligation pesant sur elle.
Il sera néanmoins observé qu’aux termes de la requête et de l’ordonnance (cette dernière se référant aux motifs de la requête) litigieuses, l’injonction de communication pesant sur la société GROUPE PEOPLE & BABY avait pour objet, non pas de permettre l’introduction d’éventuelles actions en responsabilité par le consorts [P], mais de leur donner la possibilité d’exercer pleinement les prérogatives qu’ils disaient détenir du fait de leur qualité d’actionnaires et, pour M. [P], de président du comité stratégique de la société GROUPE PEOPLE & BABY s’agissant de la vente envisagée de KIDS FIRST GROUP LTD.
Or, comme souligné en défense, il résulte des éléments versés aux débats que :
la conduite des projets de cession des filiales de la défendresse a été dévolue, dès le 18/03/2025, aux commissaires à l’exécution du plan arrêté par le Tribunal des activités économiques ;le jugement du 18/03/2025 a dans le même temps acté de la suppression du comité stratégique dont M. [P] était président ;la filiale en question a été cédée en août 2025 sous l’égide des commissaires à l’exécution du plan.
L’obligation de communication pesant sur la société GROUPE PEOPLE & BABY est ainsi devenue sans objet dès le jugement précité du 18/03/2025, soit deux semaines à peine après la signification de l’ordonnance portant injonction de communication sous astreinte.
Les motifs ayant conduit au prononcé de l’injonction sous astreinte ayant disparu depuis près d’un an à la date du présent jugement, il y a lieu, compte tenu de la disproportion manifeste entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige, de liquider cette dernière à la somme de 5000 euros.
La société GROUPE PEOPLE & BABY sera condamnée au paiement de cette somme à M. [N] [P] et Mme [L] [X].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’injonction de communication sous astreinte étant désormais dépourvue d’objet, il n’est évidemment pas nécessaire de l’assortir d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE PEOPLE & BABY qui succombe, sera condamnée aux dépens.
M. [N] [P] et Mme [L] [X] succombant pour une très large part de leurs demandes, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris dans son ordonnance du 3/03/2025 à la somme de 5000 euros ;
CONDAMNE la société GROUPE PEOPLE & BABY à payer cette somme à M. [N] [P] et Mme [L] [X] ;
REJETTE la demande visant au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE PEOPLE & BABY aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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