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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 9 avr. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/00398 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW4X
N° MINUTE : 25/0041
AFFAIRE
[T] [Z] [J]
C/
[M] [G]
DEMANDERESSE
Madame [T], [Z] [J] épouse [G]
Née le 22 Octobre 1984 à Lamentin (MARTINIQUE)
De nationalité Française
Demeurant 145 Terrasse De L’Universite
92000 NANTERRE
représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [A] [G]
Né le 15 Octobre 1973 à Le François (MARTINIQUE)
De nationalité française
145 Terrasse de l’Université
92000 NANTERRE
représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de :
Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, lors des débats, Greffière
Moinamkou ALI ABDALLAH, lors du prononcé, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [G] et Madame [T] [J] se sont mariés le 19 avril 2014 à Nanterre (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [O], [E] [G], née le 21 juin 2005 à La Garenne-Colombes (92), majeure,
— [L], [W] [G], né le 11 décembre 2012 à La Garenne-Colombes (92).
Depuis le 26 octobre 2022, Madame [J] se nomme [I]. Toutefois, le nom [J] sera utilisé dans la présente décision concernant l’épouse puisqu’il s’agit du nom figurant sur l’acte de mariage des époux.
Par acte d’huissier délivré à Monsieur [G] le 22 novembre 2022, Madame [J] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux
— Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des frais liés à ce logement,
— Dit que l’époux bénéficiera d’un délai d’un mois pour quitter les lieux,
— Ordonné son expulsion à l’issue de ce délai et dit que le concours de la force publique pourra être requis,
— Dit que l’épouse remboursera le crédit COFIDIS de 236 euros par mois et que Monsieur [G] remboursera les autres crédits, sous réserve des comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Concernant les enfants
— Dit que Monsieur [G] et Madame [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— Fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour [L], fixé de la de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
* Les 1er, 3e et éventuellement 5e fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
* La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros mensuels au total,
— Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
Sur le fond du divorce, Madame [J], demanderesse, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 12 mars 2024, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
— Prononce le divorce des époux [G] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G],
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] en date du 19 avril 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Dise que Madame [I] épouse [G] ne conservera pas son nom d’épouse,
— Ordonne, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu’auraient pu se consentir mutuellement les époux,
— Donne acte à Madame [I] épouse [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande et ce, en application de l’article 262-1 du code civil,
— Attribue la propriété du véhicule NISSAN QASHQUAI, immatriculée FL-974-ES à M. [G],
— Ordonne qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— Condamne Monsieur [G] à verser à Madame la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
— Statue ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
— Ordonne que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur,
— Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur, [L] chez Madame [J] épouse [G],
— Dise et juge qu’à défaut d’accord amiable défaut d’accord entre les époux, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante concernant [L] :
* Le 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir, sortie des classes au dimanche 19h,
* La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Ordonne que Monsieur [G] aura la charge d’aller chercher et de les ramener au domicile de la mère ou de les faire chercher et/ou ramener par une personne de confiance,
— Ordonne que si Monsieur ne vient pas chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
— Fixe la contribution à l’entretien et éducation des enfants à charge de Monsieur [G] à hauteur de 125 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 250 euros,
— Ordonne la prise en charge par moitié par chacun des parents de l’intégralité des frais suivants : les frais de scolarité privée le cas échéant ; les cours de soutien scolaire ; les frais de fournitures scolaires de début d’année ; le coût des voyages scolaires ; le coût des activités extra-scolaires sportives, artistiques ou culturelles pratiquées par les enfants pendant les périodes scolaires ; le reliquat des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ; les dépenses exceptionnelles (stages à l’étranger, summer camp, stages à l’extérieur pendant les vacances, acquisition de matériel coûteux, frais de concours, permis de conduire…) ; le coût des études supérieures (post-baccalauréat) ainsi que les frais annexes à ces études si celles-ci se poursuivent en province ou à l’étranger (frais de logement, d’installation et de transport notamment),
— Condamne M. [G] à payer la somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, selon ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 14 juin 2024, de :
— Prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Madame [J],
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’officier d’état civil de Nanterre et en marche des actes de naissance de chacun des époux,
— Reconduire, à titre de mesures accessoires, les mesures provisoires édictées par l’ordonnance du 27 juin 2023, en ce que tribunal a :
— Attribué à Madame [T] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des frais liés à ce logement,
— Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisé sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Dit que Monsieur [P] [G] et Madame [T] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— Rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— Fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— Dit que Monsieur [P] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour [L], fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
o Les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
o La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
— Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le week-end de la fête des pères avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère,
— Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [P] [G] à la somme de 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit 250 euros au total (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois,
— Condamné le débiteur à la payer,
— Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord,
— Donner à Monsieur [G] de sa proposition de liquidation des intérêts des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
— Ordonner que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Fixer la date des effets du divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation à une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation à une somme de 2600 euros au titre de frais irrépétibles,
— Ordonner que les dépens seront partagés par moitié par chaque époux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application des dispositions de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de Madame [J]
En l’espèce, Madame [J] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [G] en raison des violences physiques et psychologiques qu’elle dit avoir subies de la part de son époux depuis de nombreuses années.
Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment une plainte en date du 24 novembre 2022, dans laquelle elle dénonce avoir été victime de violences physiques (poussée, giflée, griffée, mordue) et psychologiques (insultes : « imbécile », « conne », « salope », « pute », « ferme ta gueule ») par son mari entre 2003 et 2004. Elle y affirme aussi que Monsieur [G] a de nouveau été violent physiquement (poussée) et psychologiquement (insultes : « pute », « ferme ta gueule imbécile », « salope ») envers elle à partir d’avril 2022, en présence des enfants, depuis qu’elle a décidé de divorcer et a entamé des démarches en ce sens.
Il convient de préciser que les dires de l’épouse sur la période 2003-2004, antérieurs au mariage, ne peuvent caractériser une faute cause de divorce.
Les allégations de Madame [J] sont corroborées par les attestations de ses proches (mère, amies, collègues) qui affirment avoir été directement témoins de comportements irrespectueux, injurieux et humiliants de Monsieur [G] envers son épouse, ou avoir reçu les confidences de Madame [J] en ce sens. Les déclarations de Madame [J] relativement aux violences récentes sont également accréditées par des éléments objectifs, à savoir les messages insultants (« tu es vraiment une grosse hypocrite », « manipulatrice », « maniaco-dépressive », « sicopate ») envoyés par Monsieur [G] à son épouse le 15 août 2022.
En réponse, Monsieur [G] conteste avoir été violent à l’encontre de son épouse. En ce sens, il produit des attestations de ses proches qui ont passé du temps, notamment en vacances, avec la famille, le décrivent comme un mari et un père calme, discret, chaleureux et affirment n’avoir jamais assisté à une scène violente.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que Madame [J] n’établit pas les violences physiques alléguées, mais justifie que Monsieur [G] a manqué, de façon renouvelée, à son devoir de respect entre époux, en l’espèce en exerçant des violences psychologiques à son encontre, ce qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc d’analyser les griefs formulés par Monsieur [G] pour déterminer s’ils s’avèrent eux-aussi réels.
Sur la demande de Monsieur [G]
En l’espèce, Monsieur [G] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse au motif qu’elle aurait manqué au devoir de fidélité entre époux, ce que Madame [J] conteste.
Au soutien de ses prétentions, il produit un unique échange de messages entre Madame [J] et une de ses amies, non daté, qui ne reflète pas clairement une infidélité de la part de l’épouse.
Monsieur [G] n’établit donc pas de manquement au devoir de fidélité imputable à son épouse.
Par conséquent, il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 266 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [J] sollicite que Monsieur [G] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Pour autant, aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n’étant justifié, il convient de débouter Madame [J] de cette demande.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J] sera rejetée.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [J] ne demande pas à pouvoir conserver l’usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce. Le principe légal allant dans ce sens, il sera rappelé à Madame [J] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [G] demandent tous deux que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre les parties, soit fixée à la date de l’assignation en divorce, soit le 22 novembre 2022.
Cet accord, qui correspond au principe légal, sera entériné.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur l’attribution du véhicule
En l’espèce, Madame [J] sollicite que la propriété du véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé FL-974-ES, soit attribuée à Monsieur [G].
Il convient de renvoyer les époux à établir la propriété des biens communs au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, la demande de Madame [J] sera rejetée.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
En l’espèce, Monsieur [G] demande la reconduction des mesures provisoires ordonnées par le juge de la mise en état, qui comprennent l’attribution à Madame [J] de la jouissance du domicile conjugal.
Toutefois, cette demande n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce, et sera donc rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Conformément à l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats que [L], mineur doué de discernement, ait sollicité son audition par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parties à l’égard de [L], principe déjà rappelé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et que les parents n’ont pas remis en cause.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant mineur
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la résidence de [L] soit fixée au domicile de la mère, conformément à sa situation actuelle et dans la lignée des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il sera fait droit à cette demande qui correspond à l’intérêt de l’enfant en ce qu’elle préserve la stabilité de ses repères et habitudes de vie.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, les parents de [L] s’entendent pour que son père exerce, sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, dans la continuité de ce qui avait été prévu par le juge de la mise en état. Il convient d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant dans la mesure où il lui permet de voir régulièrement son père chez qui sa résidence habituelle n’est pas fixée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, les parties s’entendent pour fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de deux enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros mensuels, dans la continuité de ce qui avait été prévu par le juge de la mise en état.
Cet accord sera entériné, et il convient simplement de préciser sur quelles situations financières respectives il est fondé.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, abonnements divers, transports etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [J] n’a pas actualisé ses ressources et charges depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023.
Monsieur [G], en qualité d’agent de maîtrise, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 2399,52 euros au vu de son bulletin de paie du mois d’octobre 2023.
Il n’a pas actualisé ses charges depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur le partage des frais
En l’espèce, il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, selon la liste de frais développée par Madame [J], qui est plus précise, et sous réserve que ces frais aient été engagés d’un commun accord.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution àl’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, compte tenu de la plainte pour violences déposée par Monsieur [G] à l’encontre de Madame [J], il n’y a pas lieu à envisager la possibilité pour les parties de refuser l’intermédiation financière, qui sera mise en place de plein droit sans faculté d’y renoncer.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [G], les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procedure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [J].
SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même code ajoute que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 22 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023
CONSTATE que [L] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [P], [A] [G] né le 15 octobre 1973 à Le François (Martinique)
et de Madame [T], [Z] [J] née le 22 octobre 1984 à Le Lamentin (Martinique)
mariés le 19 avril 2014 à Nanterre (Hauts-de-Seine) ,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J],
RAPPELLE à Madame [J] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 novembre 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
REJETTE la demande d’attribution à Monsieur [G] du véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé FL-974-ES, formée par Madame [J],
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à Madame [J], formée par Monsieur [G],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et Madame [J] à l’égard de : [L], [W] [G], né le 11 décembre 2012 à La Garenne-Colombes (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord entre les parents,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [J],
DIT que le père, Monsieur [G], accueille [L] dans le cadre du droit de visite et d’hébergement suivant :
— Le 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir, sortie des classes au dimanche 19h,
— La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que Monsieur [G] aura la charge d’aller le chercher et le ramener au domicile de la mère ou de le faire chercher et/ou ramener par une personne de confiance,
DIT que si Monsieur [G] ne vient pas chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le week-end de la fête des pères avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère,
FIXE à la somme de 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [L], payable au domicile de Madame [J], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X
A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
CONDAMNE les parents à prendre en charge par moitié les frais exceptionnels suivants, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense:
— les frais de scolarité privée le cas échéant ; les cours de soutien scolaire ; les frais de fournitures scolaires de début d’année ; le coût des voyages scolaires ; le coût des activités extra-scolaires sportives, artistiques ou culturelles pratiquées par les enfants pendant les périodes scolaires ; le reliquat des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ; les dépenses exceptionnelles (stages à l’étranger, summer camp, stages à l’extérieur pendant les vacances, acquisition de matériel coûteux, frais de concours, permis de conduire…) ; le coût des études supérieures (post-baccalauréat) ainsi que les frais annexes à ces études si celles-ci se poursuivent en province ou à l’étranger (frais de logement, d’installation et de transport notamment),
REJETTE la demande de Madame [J] au titre l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que le jugement est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 avril 2025, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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