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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQVY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [H]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. JJ IMMO
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Mme [A] [C]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CBAU
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
M. [O] [P]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparant
Mme [K] [U]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
M. [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparant
Mme [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
M. [E] [X]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparant
Mme [B] [L]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
M. [T] [N]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparant
Mme [G] [S]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SA d’H.L.M. HABITAT DU NORD est en charge, en qualité de maître d’ouvrage, de la construction d’un immeuble, situé [Adresse 5] à [Localité 25] (59), parcelle cadastrée LA n°[Cadastre 4], pour lequel elle a obtenu un permis de démolir le 7 novembre 2022 et un permis de construire le 17 avril 2023.
Par actes des 8 et 10 juillet 2024, la SA HABITAT DU NORD a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Madame [Y] [H], la SAS JJ IMMO, Madame [A] [C], la SARL CBAU, Monsieur [O] [P], Madame [K] [U], Monsieur [F] [V], Madame [D] [M], Monsieur [E] [X], Madame [B] [L], Monsieur [T] [N], Madame [G] [J] aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la SA HABITAT DU NORD sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
Madame [A] [C], représentée par son avocat, ne s’oppose au prononcé de la mesure d’expertise mais indique refuser que l’expert puisse accéder à son domicile.
Madame [Y] [H], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La SAS JJ IMMO, la SARL CBAU, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [O] [P], Madame [D] [M], Monsieur [E] [X], Madame [B] [L], Madame [G] [J], régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
Madame [K] [U], Monsieur [F] [V], Monsieur [T] [N], régulièrement cités par remise de l’acte à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, des incidents sont possibles dus au projet de construction sur l’état des parcelles avoisinantes de :
— Monsieur [O] [P] et Madame [K] [U] en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée Section LA n°[Cadastre 9], située [Adresse 19] à [Localité 18] ;
— Monsieur [F] [V] et Madame [D] [M] en qualité de propriétaires de l’immeuble cadastré Section LA n°[Cadastre 11], située [Adresse 2] à [Localité 18] ;
— Monsieur [E] [X] et Madame [B] [L] en qualité de propriétaires de l’immeuble cadastré Section LA n°[Cadastre 12] située [Adresse 10] à [Localité 18] ;
— Monsieur [T] [N] et Madame [G] [J] en qualité de propriétaires de l’immeuble cadastré Section LA n°[Cadastre 7] située [Adresse 21] à [Localité 18] ;
— Madame [Y] [H] en qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré Section LA n°[Cadastre 8] située [Adresse 22] à [Localité 18] ;
— La SAS JJ IMMO, en qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré Section LA n°[Cadastre 4] ;
— Madame [A] [C], demeurant [Adresse 14], en qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré Section LA n°[Cadastre 3] ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA HABITAT DU NORD.
La SA HABITAT DU NORD, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [Z] [R]
[Adresse 20]
[Localité 15]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les
impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description
des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE dans les six mois de la consignation sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la SA HABITAT DU NORD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Référés expertises
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQVY
S.A. [Adresse 24] C/ [Y] [H], S.A.S. JJ IMMO, [A] [C], S.A.R.L. CBAU, [O] [P], [K] [U], [F] [V], [D] [M], [E] [X], [B] [L], [T] [N], [G] [J]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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