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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mars 2025 par Monsieur le Préfet de la DROME ;
Vu la requête de [I] [U] alias [F] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 mars 2025 à 13 heures 46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/001067;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [U] alias [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de la DROME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [U] alias [F] [X]
né le 18 Juin 2006 en TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [U] alias [F] [X] été entenduen ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [U] alias [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD3 et RG 24/001067, sous le numéro RG unique N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois en date du 19 mars 2025 a été notifiée à [I] [U] alias [F] [X] le 19 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2025 notifiée le 19 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] alias [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 mars 2025, reçue le 21 mars 2025 à 13 heures 46, [I] [U] alias [F] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L.741-10 du Ceseda et sa remise en liberté en conséquence.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale
Aux termes de l’article L.741-1 du Ceseda, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L. 731-1 du Ceseda précise que “l’ autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
Attendu que Monsieur [U] estime, au visa des articles L.741-1 et L.731-1 du Ceseda que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale dès lors qu’il ne vise ni ne mentionne la mesure d’éloignement sur laquelle est fondé le placement ; que si la Préfecture concède une imprécision, elle affirme que la décision de placement vise une mesure d’éloignement, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l’intéressé de sorte qu’il ne saurait justifier d’un grief et qu’elle est jointe à la demande de prolongation ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt préfectoral n°25260-0238 en date du 19 mars 2025 ne fait état de la mesure d’éloignement ni au stade des visa, ni lors de sa motivation, ni dans son dispositif, dont l’article 1 prévoit que Monsieur [U] “est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité” ;
Que cette unique référence à une obligation générale de quitter le territoire français sans précision de la date de celle-ci ou de celle de sa notification, ne permet pas au juge de déterminer le base légale sur laquelle repose l’arrêté de placement en rétention ; que dès lors, il ne peut contrôler que celui-ci a bien été pris sur une obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans ; que la production par la préfecture au soutien de sa requête de l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2025 est indifférente en ce qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de régulariser l’arrêté litigieux par la substitution de base légale ;
Que dès lors, l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [U] apparaît entaché d’une irrégularité de ce chef ; que sa requête en contestation sera donc accueillie et la décision de placement déclarée irrégulière, sans qu’il soit nécessaire les autres moyens soulevés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD3 et 24/001067, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD3 ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [U] alias [F] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [U] alias [F] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [U] alias [F] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [U] alias [F] [X] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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