Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00701 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWB
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELLEUDY
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 26 septembre 2023, après enquête, la [8] a notifié à la société [11] une décision de prise en charge de l’accident du 3 mars 2023 de Madame [N] [G] au titre de la législation professionnelle.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation
Par courrier recommandé expédié le 29 mars 2024, la société [11] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire en mettant à sa disposition un dossier d’instruction incomplet lors de la consultation en l’absence des certificats médicaux de prolongation,
— Constater que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire en l’absence de phase passive de consultation,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [9] de prise en charge de l’accident de Madame [G] du 3 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
La [8], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 mars, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 11 février 2025 aux termes desquelles elle demande de :
— Débouter la société [11] de son recours,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024,
— Déclarer la décision de prise pris en charge l’accident de Madame [G] du 3 mars 2023 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [9].
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 411-14 du même code énonce que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Sur la complétude du dossier avec les certificats médicaux de prolongation
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, la [9] a informé la société [11] de l’ouverture de l’instruction après la réception du dossier complet le 4 juillet 2023, de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne sur le site internet dédié puis à l’issue de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 13 septembre 2023 au 25 septembre 2023 directement en ligne sur le site internet ; qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 3 octobre 2023.
La société [11] fait grief à la [9] de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [4], il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
La [9] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de [Localité 5] qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de [Localité 5] revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la [9] ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe.
Dans un arrêt plus récent du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de [Localité 5] juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel de [Localité 5] a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés »
De ce dernier arrêt, la Cour de Cassation motive expressément sa décision en retenant qu’il ne figure pas parmi les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ».
Ce nouvel arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
Au stade de la décision de prise en charge ou non par la [9], l’enquête menée par la [9] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée.
Les certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation sont indifférents à la solution du litige en ce qu’ils ne participent pas à la prise de décision de prise en charge en elle-même.
Les articles R441-8 et R 441-14 font partie du Titre IV « Procédures, révision, rechute » et la [9] doit dès lors instruire sur la base du certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que sur la base du certificat accident ou maladie professionnelle de rechute ou de nouvelle lésion.
Il suit de là que les « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » visés à l’article R441-14 doivent s’entendre comme visant les certificats médicaux que la [9] détient par application du titre IV du code de la sécurité sociale pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation ne porte pas atteinte au respect par la [9] des dispositions de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale dans sa version actuelle et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la phase de consultation passive du dossier par l’employeur
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, la [9] a informé la société [11] de l’ouverture de l’instruction après la réception du dossier complet le 4 juillet 2023, de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne sur le site internet dédié puis à l’issue de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 13 septembre 2023 au 25 septembre 2023 directement en ligne sur le site internet ; qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 3 octobre 2023.
Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.
La Société [11] fait grief à la [9] d’avoir pris la décision de prise en charge de l’accident du travail dès le 26 septembre 2023, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de la première phase de consultation active, de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier complet et de prendre connaissance des éléments nouveaux ayant pu enrichir le dossier durant la première phase de consultation.
La [9] rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le 26 septembre 2023, la société [11] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [9] est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Nonobstant le fait que la [9] a notifié sa décision le 26 septembre 2023 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 26 septembre 2023, la société [11] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [7].
Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens soulevés par la Société [11] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
***
En conséquence, la Société [11] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [9] en date du 26 septembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [N] [G] du 3 mars 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [11], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [11] recevable en son recours,
DIT que la [8] a respecté le principe du contradictoire,
DEBOUTE en conséquence la société [11] de sa demande en inopposabilité de la décision [8] du 26 septembre 2023 de prise en charge de l’accident de Madame [N] [G] du 3 mars 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [11] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à à la [9]
1 CCC à:
— Leroy Merlin
— Me Putanier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Singapour ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Copie
- Financement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Promesse ·
- Production ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pièces
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Fortune ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Contrôle fiscal ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Clause ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction ·
- Prêt ·
- Contentieux
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consignation ·
- Remise en état ·
- Locataire
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Engagement de caution ·
- Immobilier ·
- Banque ·
- Défaillant ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poisson ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Carton ·
- Risque ·
- Opérateur ·
- Charges ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.