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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43T
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43T
N° de minute : 25/00576
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Maéline DELETANG + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Jérôme CHARPENTIER + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
Madame [F] [R]
Madame [P] [S] représentée par son père Monsieur [E] [S]
Madame [W] [S] représentée par son père Monsieur [E] [S]
Monsieur [L] [S] représenté par son père Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS en qualité de représentant légal de la compagnie d’assurance slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43T
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le [Date décès 8] 2024, Monsieur [E] [S] a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant un ensemble routier conduit par Monsieur [I] [J], sept véhicules légers et trois camionnettes au cours duquel Madame [M] [X], son épouse, est décédée, lui-même ayant été blessé.
Une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre de laquelle Monsieur [I] [J], conducteur du camion impliqué immatriculé [Immatriculation 12], assuré auprès de la compagnie slovaque KOOPERATIV POISTOVNA, a été mis en examen.
Suivant réquisitoire définitif du 5 septembre 2025, le procureur de la république a requis le renvoi du susvisé devant le tribunal correctionnel, considérant à l”issue de l’information judiciaire et, au vu de l’expertise en accidentologie sollicitée par le juge d’instruction, que la conduite de Monsieur [I] [J] était en lien de causalité directe et certaine avec les faits d’homicide et de blessures involontaires commises au préjudice de Monsieur [E] [S] et son épouse.
Suivant courrier du 17 décembre 2024, la MACIF, représentante en France de la compagnie d’assurance slovaque a reconnu que “la responsabilité du conducteur étranger était exclusive” et invité le conseil de Monsieur [E] [S] à “soumettre ses réclamations à l’assureur étranger afin qu’il prenne en charge les mandas badinter”.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance BCPE, mandatée conformément aux dispositions de la convention IRCA, assureur de la société SAS MY LUXURY DRIVER, propriétaire d’un des véhiculés impliqués, a formulé le 2 juillet 2024 une offre d’indemnisation définitive du préjudice d’affection de Monsieur [S] d’un montant de 28 000 € que Monsieur [E] [S] a déclinée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 1er avril 2025, Monsieur [E] [S] agissant pour son compte et pour le compte de ses trois enfants mineurs, Madame [P] [S], Madame [W] [S], Monsieur [L] [S] et Madame [F] [R] ont fait assigner Le Bureau Central Français et la C.P.A.M de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à :
— Monsieur [E] [S] la somme de 25.000,00 €, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le [Date décès 8] 2024.
— Monsieur [E] [S], époux de la victime, la somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il a subi dans les suites du décès de son épouse, Madame [M] [X],
— Monsieur [E] [S], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [S], la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection qu’elle a subi dans les suites du décès de sa mère, Madame [M] [X],
— Monsieur [E] [S], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [W] [S], la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection qu’elle a subi dans les suites du décès de sa mère, Madame [M] [X],
— Monsieur [E] [S], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [S], la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il a subi dans les suites du décès de sa mère, Madame [M] [X],
— Monsieur [E] [S] la somme de 300.000,00 € à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique consécutif au décès de son épouse,
— Monsieur [E] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille [P] [S], la somme de 20.000,00 € à tire provisionnel sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique consécutif au décès de sa mère,
— Monsieur [E] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille [W] [S], la somme de 20.000,00 € à tire provisionnel sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique consécutif au décès de sa mère,
— Monsieur [E] [S], ès qualités de représentant légal de son fils [L] [S], la somme de 20.000,00 € à tire provisionnel sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique consécutif au décès de sa mère,
— Monsieur [E] [S], la somme de 300.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’industrie lié à la perte de son épouse dans l’accident de la circulation dont s’agit,
— Madame [F] [R], mère de la victime, la somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection qu’elle a subi dans les suites du décès de sa fille, Madame [M] [X],
Vu la nécessité d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit concernant de Monsieur [E] [S], en sa qualité de victime directe,
— DÉSIGNER un psychiatre afin d’examiner Monsieur [E] [S] et de décrire les préjudices personnels qu’il a subi, notamment les séquelles psychiatriques et psychologiques, dans les suites du décès de son épouse, Madame [M] [X] épouse [S],
— DÉSIGNER un ergothérapeute qui aura pour mission d’évaluer la contribution de la défunte, par sa présence, son assistance, sa surveillance et son éducation, à la garde, l’entretien et l’éducation des trois enfants,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à Monsieur [E] [S], à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement des consignations des honoraires des experts judiciaires, une somme égale au montant des consignations qui seront ordonnées,
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à Monsieur [E] [S], la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à Monsieur [E] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille [P] [S], la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à Monsieur [E] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille [W] [S], la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à Monsieur [E] [S], ès qualités de représentant légal de son fils [L] [S], la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurances slovaque KOOPERATIVA POISTOVNA, à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [S] et Madame [F] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Bureau Central Français a sollicité du juge des référés de lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise médicale, aux frais avancés du demandeur, étant précisé que si elle devait être ordonnée, la mission serait une mission d’expertise médicale complète, de celle habituellement ordonnée selon la nomenclature Dintilhac et concernerait les séquelles de Monsieur [S] en lien avec l’accident du [Date décès 8] 2024 tant en qualité de victime directe que de victime par ricochet.
Il demande également, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de provisions présentées par les demandeurs vu les contestations sérieuses et l’absence de production de la procédure complète d’accident et, à titre subsidiaire de liquider comme suit les préjudices :
* Sur le préjudice d’affection :
— 20 000,00 € à Monsieur [S] à titre définitif concernant son préjudice d’affection
— 20 000,00 € à chacun des trois enfants mineurs de Madame [X] à titre définitif concernant leur préjudice d’affection
— 20 000,00 € à Madame [R] à titre définitif concernant son préjudice d’affection
* Sur les frais divers : Mémoire
* Sur le préjudice économique :
— Pour [P] [S], âgée de 12 ans au décès de Madame [X] : 15% de la perte annuelle de 14 765,35 €, soit 2 214,80 € Capitalisé selon l’euro de rente d’une femme de 12 ans arrêté à 25 ans selon le BCRIV 2025, soit : 2 214,80 € x 12,359 = 27 372,71 €
Dont à déduire les créances des organismes sociaux : Mémoire
Solde : Mémoire
— Pour [W] [S], âgée de 10 ans au décès de Madame [X] : 15% de la perte annuelle de 14 765,35 €, soit 2 214,80 € Capitalisé selon l’euro de rente d’une femme de 10 ans arrêté à 25 ans selon le BCRIV 2025, soit : 2 214,80 € x 14,158 = 31 357,14 €
Dont à déduire les créances des organismes sociaux : Mémoire
Solde : Mémoire
— Pour [L] [S], âgée de 4 ans au décès de Madame [X] : 15% de la perte annuelle de 14 765,35 €, soit 2 214,80 € Capitalisé selon l’euro de rente d’un homme de 4 ans arrêté à 25 ans selon le BCRIV 2025, soit : 42 956,05 €
Dont à déduire les créances des organismes sociaux : Mémoire
Solde : Mémoire
— Pour [E] [S], conjoint survivant : 490 773,77 €
Dont à déduire la créance de l’organisme social : Mémoire
Solde revenant à Monsieur [E] [S] : Mémoire
* Sur la perte en industrie : provision de : 11 497,50 €
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Rejeter le surplus des demandes
Le Bureau Central Français soutient, en premier lieu, que les trois mesures d’expertise sollicitées par la partie adverse, à savoir une expertise relative au préjudice direct, une expertise concernant le préjudice par ricochet, ainsi qu’une expertise destinée à évaluer l’aide à la parentalité en raison du décès de l’épouse, ne sont pas justifiées. Il fait valoir qu’elles n’ont d’autre finalité que d’alourdir le coût de la procédure et qu’elles présentent le risque d’aboutir à une double évaluation d’un même chef de préjudice. Il conclut en conséquence à ce qu’il ne soit désigné qu’un seul et même expert chargé d’une mission unique et globale.
Sur les demandes de provision, il expose :
— S’agissant du préjudice corporel en qualité de victime directe de Monsieur [E] [S], qu’il n’est pas en mesure de se prononcer à ce stade sur le droit à indemnisation, de sorte qu’aucune provision ne saurait être allouée. À titre subsidiaire, il propose une indemnisation provisionnelle limitée à la somme de 6.000 euros,
— S’agissant du préjudice d’affection des proches, que les montants sollicités par les demandeurs sont totalement disproportionnés, excédant très largement les montants habituellement retenus à titre définitif par la jurisprudence,
— S’agissant des frais funéraires, qu’une provision de 2 621 € correspond au montant effectivement justifié,
— S’agissant du préjudice économique, que l’ensemble des créances des organismes sociaux susceptibles d’avoir versé des prestations, tant au profit du conjoint survivant qu’à celui des enfants du couple, n’a pas été produit et que le préjudice économique ne saurait, en l’état, être quantifié ni évalué,
— S’agissant enfin du préjudice lié à la perte d’industrie, il observe que les demandeurs n’ont produit ni facture, ni devis, ni pièce justificative à l’appui de leur prétention.
En réplique aux conclusions du Bureau Central Français, les demandeurs soutiennent qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse s’agissant des demandes de provisions.
Ils rappellent, en premier lieu, que le conjoint survivant, Monsieur [E] [S], a subi à la suite de l’accident des lésions traumatiques lourdes, consistant en une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, une fracture frontale ainsi qu’une fracture sterno-claviculaire droite, entraînant une incapacité totale temporaire de soixante jours.
Ils ajoutent que le défendeur, loin de contester le principe même du préjudice, se borne à s’opposer au versement de provisions en invoquant l’attente de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, alors que les calculs avancés ne sont que de simples simulations des sommes susceptibles d’être perçues par les victimes et ne sauraient remettre en cause l’existence et la gravité du préjudice subi. Ils ajoutent que la CPAM fait état d’un capital décès versé d’un montant de 3 910 €, ce qui confirme que ce poste de préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse et justifie l’allocation de provisions.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [E] [S] a été victime d’un grave accident de la circulation le [Date décès 8] 2024 dans lequel son épouse a perdu la vie et à l’issu duquel, il a lui-même été blessé ainsi qu’il appert des pièces médicales qu’il verse aux débats.
La réalité des lésions qu’il a subies en lien de causalité avec l’accident survenu le [Date décès 8] 2024 n’est pas contestable ni contestée et nécessite une appréciation technique d’un médecin expert conformément à la nomenclature Dintilhac qui permettra à la juridiction du fond de statuer sur les postes de préjudice dont il sera éventuellement demandé l’indemnisation par Monsieur [E] [S] en sa qualité de victime directe.
Mais par ailleurs, il est manifeste que les conséquences dramatiques de l’accident de la circulation qui a causé la mort de son épouse sont susceptibles de se traduire par une indemnisation au titre d’un préjudice psychologique distinct du préjudice d’affection et que par ailleurs, il doit désormais prendre en charge, seul, l’éducation de ses trois enfants mineurs dont le dernier est âgé de 5 ans.
Au regard de ces éléments, et dès lors qu’un procès éventuel en indemnisation contre le Bureau Central Français n’est pas manifestement voué à l’échec, Monsieur [E] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise laquelle sera toutefois confiée à un seul médecin-expert qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, afin d’optimiser les opérations d’expertise et permettre l’établissement d’un seul rapport récapitulant les constatations médicales et techniques sur chacun des postes de préjudice allégués.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Monsieur [E] [S] le paiement de la provision initiale à valoir sur les honoraires de l’expert.
2. Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’arbitrer le partage de responsabilité.
2.1. Sur les demandes de provision de la victime directe
Monsieur [E] [S] sollicite au titre de son préjudice en sa qualité de victime directe l’allocation d’une provision d’un montant de 25.000 euros à laquelle le bureau central français s’oppose motif pris de l’absence de détermination de la responsabilité de celui-ci dans les causes de l’accident et de l’absence de production de la créance de la CPAM qui constituerait une contestation sérieuse.
Cela étant, les circonstances de l’accident sont rappelées dans le réquisitoire définitif du procureur de la république versé en procédure et la Macif, représentante en France de la compagnie d’assurance slovaque a reconnu que “la responsabilité du conducteur étranger était exclusive” au vu du dossier d’enquête.
Il ressort ensuite des certificats médicaux et documents produits aux débats que le conjoint survivant a été blessé dans l’accident survenu le [Date décès 8] 2024 ; il en justifie par la production de pièces médicales. L’existence d’un préjudice corporel dont il s’agit de déterminer les différents postes, ce pourquoi une expertise est d’ailleurs ordonnée, est donc incontestable.
Il est rappelé que les préjudices extra patrimoniaux, tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel temporaire ne sont pas soumis au recours des organismes tiers payeurs. L’existence de ces postes de préjudices n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces médicales produites et les conclusions expertales permettront ensuite de les liquider, ainsi d’ailleurs que les autres postes de préjudice.
Le bureau central français propose d’ailleurs à titre subsidiaire une indemnisation de ces postes de préjudice à hauteur de la somme de 6.000 euros intégrant également l’assistance tierce personne qu’il évalue à 1.000 euros.
Rappel étant fait que l’atteinte à l’intégrité psychique, réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent peut se cumuler avec le préjudice d’affection de la victime, qui correspond à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques (cf.infra), au regard des pièces médicales produites, de la durée de l’ITT au sens pénal du terme fixée à 60 jours, du décès de son épouse lors de cet accident, il sera alloué à Monsieur [E] [S], une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel dont l’existence est incontestable.
2.2. Sur les demandes de provision des victimes indirectes
— Sur les demandes de provision au titre du préjudice d’affection :
Monsieur [E] [S], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, ainsi que la mère de la victime défunte, Mme [F] [R] sollicitent le versement d’une provision au titre du préjudice d’affection qu’ils ont subis, consécutivement au décès de leur femme, mère et fille lors de l’accident survenu le [Date décès 8] 2024.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
L’existence d’un préjudice d’affection subi par chacun des susvisés n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Le bureau central français soutient à titre principal qu’aucune provision ne saurait être versée en l’absence de possibilité de déterminer si Monsieur [S] a commis des fautes de conduite susceptible d’entraîner un partage de responsabilité ou d’exclure son droit d’indemnisation.
Cela étant, les circonstances de l’accident sont rappelées dans le réquisitoire définitif du procureur de la république versé en procédure et la Macif, représentante en France de la compagnie d’assurance slovaque a reconnu que “la responsabilité du conducteur étranger était exclusive”.
Au regard de ces éléments et dès lors que le bureau central français propose à titre de subsidiaire de verser à chacune des victimes indirectes la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, reconnaissant ainsi au moins pour partie la responsabilité de Monsieur [I] [J], il convient d’allouer, à titre de provision, à Monsieur [E] [S] la somme de 20.000 euros, à Monsieur [E] [S] , en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, la somme de 20.000 euros pour chacun des enfants, et à la mère de la victime défunte, Mme [F] [R], la somme de 20.000 euros, étant rappelé que le juge du fond, qui statuera sur la responsabilité de Monsieur [I] [J], liquidera le préjudice définitif d’affection des victimes indirectes.
— Sur les demandes de provision au titre du préjudice économique :
Monsieur [S] sollicite également en qualité de victime indirecte, tant à titre personnel, qu’en sa qualité de représentant légal des trois enfants mineurs, le versement de provisions au titre du préjudice économique consécutif au décès de feu [M] [X].
Le défendeur s’oppose au versement de provisions au titre du préjudice économique motif pris que les créances de l’organisme social mais également d’une éventuelle prévoyance ou mutuelle ne sont pas versés aux débats. Pour autant, il ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice qu’il évalue (cf.supra).
Il est rappelé que le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto. Le préjudice économique peut également être constitué par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée ; par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux survivant des frais pour la garde des enfants et l’entretien du logement. En revanche, la perte d’industrie du défunt ne peut entrer dans la définition du revenu de référence. Le décès de la victime peut également entraîner la diminution ou la perte des revenus professionnels de la victime par ricochet ; c’est l’hypothèse du décès brutal qui engendre, chez le conjoint survivant un traumatisme justifiant un arrêt de l’activité professionnelle.
Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre suivant la méthodologie suivante :
— rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès,
— déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée (30% à 40% pour un couple sans enfant ; 15% à 20% pour un couple avec plusieurs enfants),
— déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant : revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès : une pension de réversion doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus du veuf et des enfants (Civ. 2, 8 juillet 2004, n ° 03-12.323), sauf s’il s’agit d’une prestation ouvrant droit à recours (Civ. 2, 3 mai 2018, n° 16-24.099) ; le capital décès ne doit pas être pris en compte comme une ressource, mais s’il s’agit d’une prestation sociale versée par l’organisme de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice (Civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.465) ; le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer (conjoint survivant et enfants) ;
— capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l’euro de rente viagère ; il convient de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier (l’homme si la différence d’âge entre les deux conjoints est marginale, la femme si celle-ci est nettement plus âgé que son conjoint) ;
— Calculer le préjudice économique des enfants en pourcentage de la perte annuelle du foyer : 10% à 25 % chacun selon le nombre d’enfant et le niveau de vie de la famille. Ce préjudice économique annuel de chaque enfant sera multiplié par le prix de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge auquel l’enfant sera autonome (18, 21 ou 25 ans, voire 29 ans) ; s’agissant d’un enfant dont rien n’indique qu’il ne fera pas d’études supérieures, il est généralement retenu l’âge de 25 ans ;
— Calculer enfin le préjudice économique du conjoint survivant : correspondant à la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants.
Le juge ne peut, pour fixer le préjudice économique résultant du décès, prendre en compte les rentes versées aux ayants-droit au titre d’un contrat de prévoyance sans avoir recherché si les sommes revêtaient un caractère forfaitaire ou indemnitaire.
En l’état des pièces communiquées, des principes d’évaluation rappelés supra, de la teneur des conclusions et explications données par les parties à l’instance, le préjudice économique subi par les susvisés en leur qualité de victimes indirectes consécutif au décès de leur mère et épouse n’est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes demandées de 20.000 euros pour chacun des enfants et de 300.000 euros pour Monsieur [E] [S].
Il convient en conséquence de condamner le bureau central français dans les termes du dispositif qui suit au titre du préjudice économique subi par les victimes indirectes.
— Sur la demande de provision au titre du préjudice d’industrie
Monsieur [E] [S] sollicite l’allocation d’une provision de 300.000 euros au titre du préjudice d’industrie faisant état de ce qu’il doit désormais assumer seul l’éducation et la garde de ses enfants. Le bureau central français soutient que le quantum de la demande souffre d’une contestation sérieuse au regard de sa méthode d’évaluation et propose subsidiairement l’allocation d’une somme de 11.497,50 euros qui sera retenue à ce stade.
Il est rappelé que le préjudice de perte d’industrie ne se confond pas avec le poste de l’assistance par tierce personne. Il indemnise la perte des services en nature rendus par le défunt, qui représentent. après le décès, une charge supplémentaire pour la victime indirecte. La réparation de ce préjudice est subordonnée à la seule démonstration du besoin mais n’est pas soumise à la production de facture.
Il ressort des pièces produites que l’épouse de Monsieur [E] [S] travaillait avant son décès accidentel le [Date décès 8] 2024. Pour autant, Monsieur [E] [S] est fondé à soutenir avoir vocation à être indemnisé du besoin généré par la disparition des services apportés au foyer par sa femme pour la garde, l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants mineurs, dont le dernier est âgé de 5 ans.
Le surcroît d’activité qui en résulte pour lui dû à la perte d’industrie causée par la mort de son épouse sera évalué par le juge du fond, mais en l’état, il convient de lui allouer à titre de provision la somme proposée subsidiairement par le Bureau Central Français d’un montant de 11.497,50 euros, la méthode d’évaluation proposée par la victime étant sujette à contestation sérieuse.
— Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [E] [S] sollicite l’allocation d’une provision ad litem d’un montant égal à la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge des référés une provision pour frais d’instance ou provision ad litem, qui ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.(2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n 13-24.691, 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n 19-17.232 ).
Le juge des référés doit donc examiner le caractère non sérieusement contestable de l’obligation principale avant d’accorder une provision ad litem, laquelle n’est aucunement subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il est constant que si le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.
Au regard des développements qui précèdent et dès lors que l’obligation principale d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] [S] par le Bureau Central Français n’est pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision ad litem dans les termes du dispositif qui suit.
— N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43T
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Bureau Central Français, succombant pour l’essentiel en ses demandes, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S] la somme demandée de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, n’étant pas établi qu’il a dû engager des frais d’avocats complémentaires aux siens en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, il convient de le débouter de ses demandes formulées en cette qualité.
L’équité commande également d’allouer à Madame [F] [R] la somme demandée de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, nonobstant le fait qu’elle soit assistée par le même conseil que son gendre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance sur simple présentation de la minute, n’étant pas allégué ni même à craindre que le débiteur puisse organiser son insolvabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
1. Sur la demande d’expertise
Ordonnons une mesure d’expertise,
Comettons pour y procéder :
le docteur [V] [B]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
Donnons à l’expert la mission suivante:
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident; indiquer s’il en est résulté une perte de gains professionnels actuels;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et notamment tout médecin psychiatre aux fins de description des séquelles psychiatriques et psychologiques dans les suites du décès de son épouse,
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 janvier 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra aussi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
2. Sur les demandes de provisions et les demandes accessoires
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S] en son nom personnel les sommes suivantes:
15.000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, en sa qualité de victime directe de l’accident survenu le [Date décès 8] 2024, 300.000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique, en sa qualité de victime indirecte de l’accident survenu le [Date décès 8] 2024,11.497,50 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’industrie, en sa qualité de victime indirecte de l’accident survenu le [Date décès 8] 2024,
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Madame [F] [R], à titre de provision, la somme de 20.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection en sa qualité de victime indirecte de l’accident survenu le [Date décès 8] 2024,
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S], es qualités de représentant légal de sa fille [P] [S], à titre de provision, les sommes suivantes :
20.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection, 20.000 euros à valoir sur son préjudice économique,
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S], es qualités de représentant légal de sa fille [W] [S], à titre de provision, les sommes suivantes :
20.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection, 20.000 euros à valoir sur son préjudice économique,
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S], es qualités de représentant légal de son fils [L] [S], à titre de provision, les sommes suivantes :
20.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection, 20.000 euros à valoir sur son préjudice économique,
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S] une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Bureau Central Français à payer à Madame [F] [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [E] [S], es qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs de ses demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Bureau Central Français aux dépens provisoire de l’instance éteinte ;
Rejetons la demande d’exécution de la présente ordonnance sur seule présentation de la minute;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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