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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) [Adresse 2]), immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le N° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUEDE)Venant aux droits de la socité CA CONSUMER FINANCE, don le siege social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, M. [W] [T] a souscrit auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, à un taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit et révisable.
Par avenant en date du 2 mars 2022, le montant total de la réserve disponible a été porté à 15 000 euros.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, et après mise en demeure préalable du 21 février 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, disant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 17 149,75 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 17 149,75 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 ;
— en tout état de cause, condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion, de la nullité, de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable …), ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, étaient mis dans les débats, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, M. [W] [T] n’a pas comparu. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé à titre liminaire que la société HOIST FINANCE AB justifie bien venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant contrat de cession de créances du 19 décembre 2023, visant parmi les créances cédées celle portant le numéro 52067982654 à l’égard de [T] [W] né le 21/09/1990 qui correspond bien à celle objet du présent litige (le numéro 52067982654 correspondant au numéro de dossier figurant à la fois sur le contrat originaire souscrit le 7 octobre 2016 et sur l’avenant souscrit le 2 mars 2022).
1. Sur la demande en paiement
Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
a. sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 8 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
b. sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21, D. 2022. 2220êl), la même Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est obligé d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Ccass Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Ccass Civ. 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Ccass Civ. 1, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat liant les parties indique au sujet de la résiliation à l’initiative du prêteur : « le Prêteur peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois s’il estime, à la suite de la survenance de l’un des évènements visés à l’article c) » lequel article c) vise la situation d'«impayé même partiel» « et après examen de la situation de l’Emprunteur, que ces évènements justifient la cessation de l’ouverture de crédit ».
Cette clause, qui ne prévoit pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur : elle apparaît donc abusive, et comme telle doit être réputée non écrite.
Il doit en être conclu que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE
c. sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que sa résolution conduit à l’anéantissement du contrat et que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire conduisant à l’anéantissement rétroactif du contrat – et non la résiliation judiciaire opérant pour l’avenir seulement.
En l’espèce, il ressort de l’historique produit par le prêteur que M. [W] [T] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2022, ce alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12 887,42 euros au titre du capital restant dû (soit 18 042,20 correspondant au total des utilisations – 5154,78 correspondant au total des règlements effectués), suivant décompte arrêté au 13 mars 2023.
Du fait de la résolution du contrat, le taux d’intérêt contractuel qui s’y trouvait stipulé ne peut trouver application.
S’agissant du taux d’intérêt légal, il sera rappelé qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation. Or en l’espèce la société HOIST FINANCE AB ne produit pas la FIPEN, verse aux débats une notice d’assurance non signée ou paraphée par le débiteur, et ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de celui-ci au moyen d’un nombre suffisants d’information. La société demanderesse aurait donc dû être déchue de son droit aux intérêts si la déchéance du terme avait été acquise, étant observé que cette déchéance n’est pas acquise du fait de la carence de la société HOIST FINANCE AB qui ne saurait donc en tirer profit.
Si le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Dès lors, compte-tenu du taux d’intérêt contractuel applicable en l’espèce, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme susvisée de 12 887,42 euros ne produira aucun intérêt, même au taux légal. À défaut en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, M. [W] [T] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme totale 12 887,42 euros, qui ne produira aucun intérêt même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société HOIST FINANCE AB au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le contrat de crédit renouvelable conclu le 7 octobre 2016 tel que modifié par l’avenant du 2 mars 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, et M. [W] [T], est réputée non écrite en raison de son caractère abusif ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du crédit susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit susvisé ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [T] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 12 887,42 euros au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 7 octobre 2016 tel que modifié par l’avenant conclu le 2 mars, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 mars 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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