Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 1er juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FM QUATTRO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK73
Plaidoirie le 06 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. FM QUATTRO
265 Rue Denis Papin
38090 VILLEFONTAINE
représentée par la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
née le 12 Mai 1970 à RUEIL MALMAISON (92500)
57 Faubourg des Moulins
La Villa Tyne – Bâtiment B
38460 CREMIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 24 juillet 2018, consenti par Monsieur [G] [Y], Madame [N] [V] a pris en location un appartement, une cave et une place de parking (lots 19, 32 et 63) situés Villa Tyne, 57 faubourg des Moulins à CREMIEU (38460), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 492 euros.
Selon acte notarié du 25 juillet 2019, Monsieur [G] [Y] a vendu à la SAS FM QUATTRO les lots 19, 32 et 63 situés dans l’ensemble immobilier, 57 faubourg des Moulins à CREMIEU (38460).
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 20 août 2024, la SAS FM QUATTRO a fait délivrer à Madame [N] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 3 700,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2024, et de justifier dans un délai d’un mois d’avoir à justifier qu’elle occupe le logement, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 20 août 2024, la signification du commandement de payer a été notifiée à la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Isère et à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’Isère (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 27 février 2025 et dénoncé à la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Isère le 3 mars 2025, la société FM QUATTRO a assigné Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
A titre principal, constater la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 24 juillet 2018 pour manquements répétés du locataire, Madame [N] [V], à ses obligations notamment pour non-paiement des loyers ;A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 24 juillet 2018 pour manquements répétés du locataire, Madame [N] [V], à ses obligations notamment pour non-paiement des loyers ;Ordonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira au requérant, et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Madame [N] [V] à lui payer les sommes suivantes : 2 814,53 euros au titre des arriérés de loyer et charges arrêtés au 14 janvier 2025 avec actualisation au jour de l’audience outre intérêts à compter du commandement de payer délivré le 20 août 2024,Une indemnité d’occupation égale au loyer conventionnel et le cas échéant révisé, outre les charges jusqu’à libération effective des lieux,Débouter Madame [N] [V] de toute demande reconventionnelle ; Condamner Madame [N] [V] aux dépens ; Condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [N] [V] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’UDAF de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier mais a indiqué par mail qu’elle allait régulariser sa dette.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025 en présence de la SAS FM QUATTRO, régulièrement représentée par son conseil, lequel s’est désisté de sa demande d’expulsion au regard du faible montant de la dette actualisée, à savoir 2,79 euros. Il a maintenu les autres demandes et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance dont il a sollicité l’entier bénéfice et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Bien que régulièrement citée à comparaître, par acte remis à l’étude, Madame [N] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ».
En l’espèce, au regard du désistement du demandeur de sa demande principale de résiliation de bail et d’expulsion, le litige ne concerne plus que la demande en paiement de la dette locative pour un montant de 2,79 euros. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas comparu.
S’agissant d’une demande dont la valeur est inférieure à 5 000 euros, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel, il sera donc rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SAS FM QUATTRO a indiqué à l’audience se désister de sa demande d’expulsion et par conséquent de résiliation du bail compte tenu de l’apurement quasi intégral de la dette.
Madame [V] qui n’a pas comparu ni en personne, ni en étant représentée, n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement de la SAS FM QUATTRO de sa demande précitée sera constaté.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu du justificatif produit à l’audience, la dette locative s’établit à la date du 1er mai 2025 à la somme de 2,79 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au paiement de laquelle Madame [N] [V] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [V], partie perdante au procès, est condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et de la signification du jugement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [V], partie perdante et condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SAS FM QUATTRO la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS FM QUATTRO de sa demande en résiliation du bail et en expulsion dirigée à l’encontre de Madame [N] [V] ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la SAS FM QUATTRO la somme de 2,79 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la SAS FM QUATTRO la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et de la signification du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt à agir ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Litige ·
- Dysfonctionnement
- Conciliateur de justice ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Gérant ·
- Sport ·
- Accord ·
- Part ·
- Cabinet ·
- Minute ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métal ·
- Orange ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Qualité pour agir ·
- Accessoire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- État
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Action ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Accessoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.