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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/01441 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJWU
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 21 Août 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
SA SADIR LOCAL.FR,
dont le siège social est sis Inopolis – Bât. C – - 231 Avenue de Parme – BP 82 – - 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
Représentée par la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Madame [X] [F],
demeurant 11 Avenue Thomas Edison – Chatterie du Cocoon d’Aurore – 11000 CARCASSONNE
Représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 9 juin 2023, signifiée au débiteur par acte du 24 juillet 2023, à personne, Mme [X] [F] a été condamnée à payer à la SA SADIR LOCAL.FR la somme de 6.997,20 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, ainsi que 1 € au titre de la clause pénale, outre les frais et les dépens.
Par courrier du 21 août 2023, Mme [X] [F] a fait opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2023.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La SA LOCAL.FR, représentée par son avocat, demande de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8.076,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique avoir conclu avec Mme [F] le 15 juillet 2021 un contrat de partenariat d’une durée de 48 mois prévoyant la création d’un site internet pour mettre en avant son activité d’élevage de chats, ainsi qu’un abonnement locaweb comprenant un hébergement, une mise à jour de contenu ainsi qu’une assistance, moyennant le paiement d’une somme de 130,80 € par mois à compter du 25 septembre 2021 après un premier paiement le 25 août 2021 de 418,80 €.
Mme [F] n’ayant procédé à aucun règlement, et après avoir été vainement mise en demeure par courrier du 23 mai 2023, la société LOCAL.FR explique avoir saisi le tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer. À la suite de l’opposition formée par Mme [F], elle estime, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, avoir respecté ses obligations contractuelles et demande le règlement des sommes que Mme [F] reste lui devoir, en ce compris 1 339,44 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Elle s’oppose à l’ensemble des prétentions adverses.
Mme [X] [F], représentée par son avocat, demande :
à titre principal, la résolution du contrat pour inexécution contractuelle et le rejet des prétentions adverses,
à titre infiniment subsidiaire, de fixer la créance de la société LOCAL.FR à la somme de 6.698,20 €, qui se décompose d’une somme de 6.697,20 € en principal et 1 € à titre de clause pénale, de lui accorder les plus larges délais de paiement, et de condamner la société demanderesse aux dépens de l’instance.
Elle soutient pour l’essentiel, au visa de l’article 1217 du code civil, que la société LOCAL.FR a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas un site internet conforme à ses attentes dans le délai de 90 jours fixé au contrat, et qu’elle lui a alors adressé un courrier de résiliation le 25 octobre 2021. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum qui lui est réclamé, en se prévalant des sommes retenues dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer, ramenant à 1 € le montant de la clause pénale. Elle sollicite des délais de paiement arguant du fait que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler sa dette.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, Mme [F] a formé opposition dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ».
En l’espèce, bien que Mme [F] demande à la juridiction de prononcer la résolution du contrat, force est de constater qu’elle l’a résolu par courrier du 25 octobre 2021, n’a procédé à aucun paiement et n’a pas davantage déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2023.
Si la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que son cocontractant y mette fin, à ses risques et périls, de manière unilatérale, il appartient à ce dernier, en cas de contestation, de rapporter la preuve d’un tel comportement.
Il ressort du contrat versé aux débats que la société LOCAL.FR s’est engagée à fournir à Mme [F] un site internet dans les 90 jours suivant sa signature, avec abonnement et assistance pendant une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’une somme de 130,80 € par mois.
Les échanges de mails entre les parties montrent que la société LOCAL.FR a proposé quatre maquettes de site à Mme [F], les 29 juillet, 13 et 27 août et 5 octobre 2021, élaborées à partir de ses demandes et prenant en compte ses observations.
S’il n’est pas contesté que Mme [F] n’a pas été satisfaite des maquettes proposées, force est de constater que la défenderesse ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave de la part de son cocontractant justifiant la résolution du contrat, dès lors que le contrat initial ne fixe pas les caractéristiques du site internet convenues entre les partie et que les pièces versées en procédure montrent que la société LOCAL.FR a essayé de répondre au mieux aux attentes de Mme [F]. Il lui a même été proposé, le cas échéant, de renvoyer les photographies figurant sur son ancien site qui n’avaient pas pu être récupérées pour pouvoir les intégrer au nouveau, sans qu’il soit possible de déterminer la suite réservée par Mme [F].
Dans ces conditions, en l’absence d’une faute grave de la part de la société demanderesse, la résolution prononcée unilatéralement par Mme [F] est dépourvue de tout effet, et il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande de résolution judiciaire.
Mme [F] est donc tenue de payer à la société LOCAL.FR les sommes dues en vertu du contrat, soit :
-6.697,20 € en principal,
-1.339,44 € au titre de la clause pénale,
et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
En effet, alors qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du caractère disproportionné de la clause, force est de constater que Mme [F] se contente de se référer aux sommes arrêtées par le premier juge dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. Or, compte tenu de la recevabilité de l’opposition, l’ordonnance est mise à néant et la juridiction se retrouve saisie de l’entièreté du litige.
Par conséquent, en l’absence de toute démonstration du caractère disproportionné de la clause, il n’y pas lieu d’en écarter l’application.
Mme [X] [F] sera donc condamnée à verser à la SA LOCAL.FR la somme de 8.076,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au cas présent, cette demande ne peut qu’être rejetée, Mme [F] ne produisant aucun élément de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges. Elle ne formule pas plus la moindre proposition de paiement échelonné.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [F] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société LOCAL.FR une somme que l’équité commande de fixer à 500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamne Mme [X] [F] à verser à la SA LOCAL.FR la somme de 8.076,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
Déboute Mme [X] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [X] [F] à payer à la SA LOCAL.FR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [F] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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