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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 31 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00050
N° Portalis DB2P-W-B7K-E57U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 31 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M]
née le 3 Janvier 1964 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73),
demeurant Chez Madame [M] [Z], Immeuble Montmayeur 430 Avenue Edouard Hérriot 73800 MONTMÉLIAN
représentée par Maître Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le n°350 663 860,
dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocats au barreau de CHAMBERY,postulant, et par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
La CPAM DU LOIRET,
sis Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 31 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, Madame [C] [M], assurée garantie accident de la vie par la SA BPCE ASSURANCES IARD, a été victime d’un accident de la vie survenu lors d’une chute brutale alors qu’elle pratiquait le roller dans un centre de loisir.
Le compte rendu de passage aux urgences le jour des faits, fait état de :
— d’un traumatisme des deux poignets, avec constatation d’une fracture de l’extrémité distale du radius gauche associée à un arrachement de la styloïde ulnaire,
— d’une entorse du poignet droit,
— d’une déformation du poignet gauche,
— d’une tuméfaction et une limitation fonctionnelle marquée.
Des plaques métalliques ont été apposées sur le radius du bras gauche.
Madame [C] [M] a été placée en arrêt de travail qui court toujours et elle suit des séances de kinésithérapie.
Le 28 juillet 2025, une intervention chirurgicale de greffe a été réalisée qui a nécessité une nouvelle immobilisation du poignet gauche par attelle jusqu’en décembre 2025.
Dans le cadre de son contrat d’assurance, une expertise amiable a été programmée, mais n’a pas eu lieu.
Suivant exploits de Commissaire de justice des 11 et 13 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du LOIRET sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— CONSTATER l’appel en cause de la CPAM,
— DIRE RECEVABLE l’action et la dire bien fondée,
— ORDONNER une expertise médicale selon la mission Dintilhac habituelle
— FIXER un délai de dépôt du rapport de l’expert,
— PERMETTRE en cas de difficulté l’appel à un sapiteur,
— FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,
— RESERVER les droits de la CPAM
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00050.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle Madame [C] [M] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Juge des référés de :
— JUGER que la BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas la mobilisation de sa garantie contractuelle à l’aune du contrat garantie accident de la vie conclu par Madame [M], sous la réserve que les conséquences de l’accident en date du 16 juillet 2024 ont entraîné
— une Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique* (AIPP) imputable directement à l’accident* au moins égale au seuil d’intervention indiqué dans vos Conditions Particulières*,
— ou une hospitalisation au moins égale à 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie* dès lors que ce seuil est indiqué dans vos Conditions Particulières*,
Les conditions particulières visant un seuil d’intervention de 5% d’AIPP,
— JUGER que la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas la demande d’expertise,
— NOMMER tel Médecin Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, et ce aux fins d’expertiser Madame [M] dans le cadre d’une expertise classique conforme à la nomenclature DINTILHAC pour les postes suivants, tels que fixés aux termes du contrat, et par référence à la mission d’expertise AREDOC :
— Les frais de logement adapté
— Les frais de véhicule adapté
— L’assistance permanente et temporaire par tierce personne
— Les pertes de gains professionnels actuels et futurs
— L’incidence professionnelle
— Le déficit fonctionnel permanent- Les souffrances endurées
— Le préjudice sexuel
— Le préjudice esthétique permanent
— Le préjudice d’agrément
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du LOIRET.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’en suite de sa chute, Madame [C] [M] a présenté un traumatisme des deux poignets qui a nécessité une opération et la pose de matériel d’ostéosynthèse. Madame [C] [M] justifie du suivi médical postérieur avec des douleurs persistantes au poignet gauche pour lequel un scanner effectué le 15 janvier 2026 montre un aspect déminéralisé pouvant entrer dna le cadre d’une algoneurodystrophie.
En outre, Madame [C] [M] fait valoir des conséquences par ricochet, de cet accident et seule une expertise médicale est à même de pouvoir dire l’éventuel lien de causalité.
Il échet donc de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge et qu’il y a lieu, en l’espèce, de limiter les postes de préjudices à ceux indemnisables par la SA BPCE ASSURANCES IARD aux termes du contrat
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [M], qui, compte tenu de la nature de la demande, conservera également la charge des dépens de la présente instance.
La décision sera commune et opposable à la CPAM du LOIRET.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [Y] [W]
12 Allée de la Résidence Saint-Mury 38240 MEYLAN
Mel : [W]@icloud.com
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [C] [M] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [M] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [C] [M] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [C] [M] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du LOIRET,
DISONS que Madame [C] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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