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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/3
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
AFFAIRE RG N°24/00015 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDJY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [W] [R], [D] [M] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
ORDONNANCE DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDEURS :
— Monsieur [W] [R]
né le 03 Octobre 1972 à ELBISTAN (TURQUIE)
demeurant 957 chemin de la Corderie
54700 PONT-A-MOUSSON
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
— Madame [D] [M] épouse [R]
née le 10 Février 1978 à ELBISTAN (TURQUIE)
demeurant 957 chemin de la Corderie
54700 PONT-A-MOUSSON
DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN
Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, Me ADAM
Notification LRAR + LS le : aux parties
Le Tribunal après avoir entendu Maîtres CAHEN et ADAM en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique en date du 7 décembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] un prêt au taux d’intérêts de 1,66 % l’an d’un montant de 47 929 €, remboursable en 216 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle et le privilège de prêteur de deniers inscrits au service de foncière de Nancy 1 le 21 décembre 2017 volume 2017 V n°5679 et 5680, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 8 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait délivrer à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une propriété sise à PONT A MOUSSON (54700), 7 rue de l’Institut Joseph Magot, cadastrée section AS n°349 pour 90 ca, pour avoir paiement de la somme de 35 255,95 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 26 avril 2024 volume 2024 S n°25.
Par un acte de commissaires de justice en date du 23 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait délivrer à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 27 juin 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mai 2024, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, Madame [D] [M] épouse [R] demande au juge de l’exécution de :
vu le plan conventionnel approuvé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 10 septembre 2024,
– ordonner la suspension de la procédure,
– réduire à l’euro symbolique le montant de l’indemnité forfaitaire en application de l’article 1231-5 du code civil,
– autoriser la vente amiable du bien saisi pour un prix plancher de 60 000 €,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine demande au juge de l’exécution de :
– constater que Madame [D] [M] épouse [R] ne conteste ni le principe de la dette, ni le montant des sommes réclamées,
– fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 35 255,95 €,
– autoriser Madame [D] [M] épouse [R] à vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 60 000 €,
– la débouter du surplus de ses demandes,
– employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [W] [R] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation : “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.” ;
Qu’aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation : “Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.” ;
Qu’aux termes de l’article L733-16 du code de la consommation : “les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.” ;
Attendu qu’il est constant que Madame [D] [M] épouse [R] bénéficie d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et qu’un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé le 10 septembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, avec mise en application au plus tard le 31 octobre 2024 ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la poursuivante, le fait qu’une dette soit commune aux deux époux ou que les deux époux soient tenus solidairement, n’est pas de nature à priver l’un des conjoints du bénéfice des procédures de règlement des situations de surendettement ;
Qu’il s’ensuit que le créancier qui poursuit le recouvrement d’une dette commune aux deux époux sur le fondement de l’article 1413 du code civil et qui est concerné par la procédure de traitement du surendettement dont bénéficie l’un des époux, procédure dont les mesures lui sont en tout état de cause opposables, ne peut exercer de poursuite sur les biens communs du couple, quand bien même un seul des époux bénéficierait de la procédure de traitement du surendettement ;
Attendu que le bien saisi ayant été acquis par les défendeurs postérieurement à leur mariage soumis au régime de la communauté d’acquêts, ce bien constitue un bien commun ;
Qu’en application des textes susvisés, et compte tenu de l’existence d’un plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 10 septembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle au profit de Madame [D] [M] épouse [R], bénéficiaire d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, il y a lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R], débiteurs, par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 26 avril 2024 volume 2024 S n°25, pour une durée maximum de deux années à compter du 31 octobre 2024 ;
Et attendu que compte tenu de la présente décision de suspension, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L 722-2 et suivants et L 733-16 du code de la consommation,
Vu le plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 10 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, avec mise en application au plus tard le 31 octobre 2024, au bénéfice de Madame [D] [M] épouse [R] , bénéficiaire d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Nous, Juge de l’Exécution, statuant par ordonnance non susceptible d’appel,
ORDONNONS la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R], débiteurs, par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 26 avril 2024 volume 2024 S n°25, et ce, pour une durée maximum de deux années à compter du 31 octobre 2024.
RAPPELONS que le délai de péremption du commandement de saisie immobilière prévu par l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution se trouve suspendu à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de saisie immobilière en date du 8 mars 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 26 avril 2024 volume 2024 S n°25, en application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
INTERDISONS à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R] de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que la prise de toute garantie ou sûreté, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation.
DISONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Samuel ADAM
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