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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 févr. 2024, n° 23/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKY
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°23/987
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [M] [C] épouse [G]
née le 01 Juillet 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AQUIPIERRE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SCCV 45 CHARTRONS
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
RG n°23/1213
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [M] [C] épouse [G]
née le 01 Juillet 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La SA HLM NOALIS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NOALIS (anciennement dénommée société LE FOYER) a entrepris avec la SCCV 45 CHARTRONS, une opération de construction d’un ensemble immobilier complexe à usage d’habitation et de parkings sur une parcelle cadastrée section RT [Cadastre 7] sise [Adresse 11]).
Une requête sollicitant la désignation d’un Expert Judiciaire afin de constat préventif avant travaux a été sollicitée à la requête des deux sociétés et a été accordée selon ordonnance de 31 juillet 2018, désignant Monsieur [U] pour y procéder.
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] et sont directement confrontant d’une partie de l’immeuble en construction.
Avant les travaux, Monsieur [U] a expertisé le bien de Monsieur et Madame [G] et a prescrit des mesures de sauvegarde et de surveillance afin de protéger leur immeuble.
Exposant qu’ils subissent des désordres du fait de la construction, notament puisque les préconisations de l’Expert n’ont pas été suivies par la société AQUIPIERRE, Monsieur [L] [G] et Madame [M] [C], épouse [G] ont, par acte du 20 avril 2023 (RG n°23/00987) fait assigner la société AQUIPIERRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [G] ont maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [G] exposent que les travaux de construction ont dégradé leur immeuble, notamment parce que la société AQUIPIERRE n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu’elles avaient été prescrites par Monsieur [U].
En réplique, la société AQUIPIERRE et la SCCV 45 CHARTRONS, intervenante volontaire, sollicitent de :
— Joindre la présente instance avec l’affaire opposant les consorts [G] à la société NOALIS enregistrée sous le n° RG 23/01213
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCCV 45 CHARTRONS,
— Mettre hors de cause la société AQUIPIERRE,
— Prendre acte que la concluante ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les réserves et protestations d’usage.
La SCCV 45 CHARTRONS indique être la propriétaire, avec le groupe NOALIS de l’ensemble immobilier litigieux, nécessitant la mise hors de cause de la société AQUIPIERRE.
Par acte du 6 juin 2023 (RG n° 23/01213), Monsieur et Madame [G] ont fait citer la SA HLM NOALIS devant le Juge des Référés de la Présente Juridiction aux fins de voir désigner un Expert Judiciaire.
Ils exposent qu’alors qu’ils avaient assigné la société AQUIPIERRE devant le Présent Tribunal, ils ont reçu un courrier de la société NOALIS se présentant comme société réalisatrice des travaux indispensables à l’opération située [Adresse 6].
En défense, la société NOALIS sollicite de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire introduite à l’encontre de la société AQUIPIERRE devant le même Juge des référés et également inscrite à l’audience du 28 août 2023 de sorte à ce que les opérations d’expertise à intervenir soient menées simultanément au contradictoire de la société AQUIPIERRE, des Consorts [G] et de la société NOALIS
— Désigner Monsieur [U], Expert ayant son siège [Adresse 2])
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/00987 et RG n°23/01213) sous le seul numéro RG n° 23/00987, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur l’intervention volontaire de la SCCV 45 CHARTRONS et la demande de mise hors de cause de la société AQUIPIERRE
Au regard des pièces produites aux débats, et notamment l’acte de vente du 17 décembre 2020 conclu entre la société NOALIS, vendeur, et la société 45 CHARTRONS, acquéreur, du volume 1 et 3 de l’ensemble immobilier à usage d’habitation à édifier sis [Adresse 11] et la convention de partenariat signée entre ces deux sociétés le même jour pour la construction dudit ensemble, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SCCV 45 CHARTRONS qui y a intérêt en qualité de maître d’ouvrage de la construction litigieuse et de mettre par conséquent hors de cause la société AQUIPIERRE.
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [G], et notamment la note de Monsieur [U] du 04 mars 2022 et le rapport d’expertise contradictoire du 16 décembre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la jonction des deux instances (RG n°23/00987 et RG n°23/01213) sous le seul numéro RG n° 23/00987, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SCCV 45 CHARTRONS
MET HORS DE CAUSE la société AQUIPIERRE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [G] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur et Madame [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX015]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur et Madame [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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