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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 24/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFF
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
La S.C.I. RESIDENCE LES CHAMPS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 juin 2021, M.[G] [T] s’est porté acquéreur d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à M. [D] [W] et Mme [P] [I] (ci-après désignés ''les vendeurs'') et ce, moyennant le prix principal de 423.000 euros.
La société civile immobilière [Adresse 10] s’est finalement substituée à M. [T], son gérant, afin d’acquérir en ses lieu et place l’immeuble sis [Adresse 6] et la vente a fait l’objet d’une réitération par acte authentique reçu le 18 novembre 2021.
Se plaignant de la découverte de divers désordres à plusieurs endroits du bien immeuble, la S.C.I. RÉSIDENCE LES CHAMPS et M. [G] [T] ont, par exploits en date du 07 décembre 2022, fait assigner M. [D] [W] et Mme [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de dommages et intérêts.
M. [W] et Mme [I] ont constitué avocat le 26 décembre 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation le 21 février 2024 pour défaut de diligences des parties, avant d’être réinscrite au rôle des affaires en cours deux mois plus tard.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025 puis avancée à celle du 06 mars 2025.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la S.C.I. [Adresse 10] et M. [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1603, 1604, 1611, 1641, 1644, 1645, 1130, 1132, 1133, 1137, 1178 et 1240 du Code civil, de :
— A titre principal : juger que M. [D] [W] et Madame [P] [I] ont obtenu le consentement de la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS pour la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à Roubaix par des manœuvres dolosives destinées à vicier ce consentement ;
— A titre subsidiaire : juger que le consentement de la SCI [Adresse 10] a été vicié par erreur sur les qualités essentielles du bien acquis
— A titre très subsidiaire : juger que M. [D] [W] et Madame [P] [I] ont obtenu la levée de l’arrêté d’insalubrité du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 11] par des manœuvres dolosives destinées à tromper la vigilance des services compétents et ont ainsi livré à la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS un bien non conforme aux stipulations contractuelles
— A titre infiniment subsidiaire : surseoir à statuer sur le fond et ordonner une expertise judiciaire, avec comme mission de :
o Se rendre sur les lieux au [Adresse 7] [Localité 12] ;
o Se faire communiquer tout élément permettant d’établir l’état du bien avant acquisition par la SCI [Adresse 9] ;
o Se faire communiquer tout élément permettant d’établir la nature et l’étendue des travaux réalisés par M. [W] et Madame [I] directement ou sous leur maîtrise d’ouvrage ;
o Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils étaient de nature à permettre la levée de l’arrêté d’insalubrité ;
o Dire si une inspection visuelle aurait permis de déceler les désordres allégués ;
o Se faire communiquer tout élément permettant d’établir la nature, l’étendue et la durée des travaux réalisés par la SCI RÉSIDENCE DES CHAMPS après acquisition du bien immobilier et en analyser le coût ;
o Du tout dresser rapport dans un délai de 3 mois ;
— En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [D] [W] et Madame [P] [I] à verser à la SCI [Adresse 10] :
— la somme de 70.584,40 € correspondant au coût des travaux réglés par elle,
— la somme de 50.579,21 € correspondant au coût de remplacement des fenêtres et des garde-corps,
— la somme de 10.283 € correspondant à la perte de loyer,
— la somme de 15.000 € au titre des frais de création d’une place de stationnement pour le 8ème logement ;
— condamner in solidum M. [D] [W] et Madame [P] [I] à
verser à M. [T] :
— la somme de 87.503 € correspondant à 127 jours de travail de sa part et de son père au prix de 689 € HT / jour,
— la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral pour le stress de la situation, le poids du prêt bancaire courant et l’impact sur sa vie de famille,
— condamner in solidum M. [D] [W] et Madame [P] [I] à payer à la SCI RÉSIDENCE DES CHAMPS la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] [W] et Madame [P] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [W] et Mme [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1130, 1132, 1133, 1137, 1112-1, 1178, 1604, 1611 et 1240 du Code civil et 9, 695 et 700 du Code de procédure civile, de :
— A titre principal : juger qu’il n’est pas démontré que le consentement de la SCI [Adresse 10] ait été vicié par une quelconque manœuvre dolosive qui leur serait imputable ;
— A titre subsidiaire : juger que le consentement de la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS est dépourvu de toute erreur qui aurait été commise sur les qualités essentielles du bien acquis ;
— A titre très subsidiaire : juger qu’ils ont délivré à la SCI [Adresse 10] une chose conforme aux stipulations contractuelles ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande de mise en place d’une expertise judiciaire comme étant infondée
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à une telle demande : mettre à la charge exclusive des demandeurs les frais, honoraires et provisions, liés à la mise en place et au suivi de l’expertise judiciaire.
— En tout état de cause :
— juger que le consentement à la vente de la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS n’a été entaché d’aucun vice au sens des articles 1130 et suivants du Code civil= ;
— débouter la SCI [Adresse 10] de chacune de ses demandes indemnitaires comme étant infondées ;
— débouter M. [T] de chacune de ses demandes indemnitaires, comme étant infondées ;
— condamner in solidum la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS et M. [T] à leur payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 10] et M. [T] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur le dol
L’article 1130 du Code civil dispose que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Conformément à l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En tout état de cause, il faut que l’auteur des manœuvres, mensonge ou réticence ait agi intentionnellement pour tromper le contractant. L’erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante.
Le dol suppose donc la réunion d’un élément matériel, une manœuvre frauduleuse qui peut être un mensonge ou une simple réticence portant sur un élément déterminant du consentement de l’acquéreur, ainsi qu’un élément intentionnel, la volonté de tromper son cocontractant.
Si, en tant que vice du consentement, le dol entraîne la nullité relative du contrat, en tant que délit civil, il fonde l’engagement de la responsabilité pour faute de son auteur. Le dernier alinéa de l’article 1178 du Code civil prévoit ainsi qu'« indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Le préjudice réparable d’un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, correspond, non à la perte d’une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS fait grief à M. [W] et Mme [I] de leur avoir présenté le bien comme ayant été remis à neuf, factures pour un montant total de 111.000 euros à l’appui, de sorte qu’elle n’envisageait de réaliser, par suite de l’acquisition, que quelques travaux complémentaires d’embellissement et d’amélioration.
Or, elle fait valoir avoir découvert, postérieurement à la vente, que l’état réel de l’immeuble était tout autre et, notamment, que :
— les murs et planchers de l’immeuble, dissimulés sous du placo, de la peinture ou des revêtements de sols, étaient en réalité gorgés d’humidité voire rongés par cette dernière,
— les appartements 2 et 2bis ne disposaient d’aucune étanchéité au niveau de la plateforme-verrière,
— les fenêtres et garde-corps supposés avoir été changés en juin 2019, facture à l’appui, ne l’avaient en réalité pas été, à l’instar des VMC.
Elle entend, dans ces conditions, mettre en exergue que les travaux indiqués réalisés soit ne l’ont pas été, soit l’ont été partiellement, ou sans respect des règles de l’art, uniquement en vue de maquiller l’état réel du bien.
Elle souligne, à ce titre, les nombreuses incohérences que soulèvent les factures à elle remise par les vendeurs en comparaison de leurs propres constatations en suite de l’acquisition et met en doute leur authenticité.
Elle reproche également aux vendeurs de ne pas avoir informée son gérant, M. [T], avant la signature du compromis de vente de l’existence d’arrêtés de péril et d’insalubrité et soutient que la levée de l’arrêté d’insalubrité n’a, au regard des incohérences et défauts constatés, pu avoir lieu que sur la base de fausses déclarations. Il se prévaut, à titre d’exemple, de l’absence de raccordement au réseau ENEDIS du compteur électrique de l’appartement 2bis installé par les vendeurs et en réalité branché sur le réseau du logement 2 voisin, alors que l’installation électrique de cet appartement était précisément concernée par l’arrêt d’insalubrité.
La SCI fait observer, à cet égard, que M. [W] et Mme [I] exerçent, en réalité, une activité de marchands de biens depuis de nombreuses années et sont de véritables professionnels de l’immobilier, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer que l’installation électrique du logement 2bis était illégale et savaient, de manière générale, parfaitement quels travaux réaliser pour rendre le bien attrayant pour une revente rapide avec une plus-value importante.
Enfin, elle fait valoir que les vendeurs lui ont vendu l’immeuble comme étant composé de huit lots, alors qu’en réalité seuls sept lots étaient déclarés et reconnus officiellement, prétendument en raison d’une erreur dans leur titre de propriété. Or, elle souligne que ce n’est pas par erreur que l’acte d’acquisition précédent portait sur sept logements et non huit et que M. [W] et Mme [I] ne se sont, en réalité, jamais préoccupés des formalités nécessaires pour la création de ce lot supplémentaire issu de la transformation de l’atelier de l’immeuble, ce qui, contrairement à ce qu’ils ont tenté de lui faire croire, ne nécessitait pas seulement une déclaration auprès des services fiscaux et une simple mise à jour de la matrice cadastrale, mais également une mise en conformité avec les documents d’urbanisme et, plus précisément, la création d’une place de stationnement, engendrant un coût supplémentaire.
Elle sollicite, ainsi, notamment, condamnation des vendeurs à prendre en charge le coût des travaux réglés par elle, le coût de remplacement des fenêtres et garde-corps, les frais de création d’une place de stationnement pour le 8e logement, outre indemnisation de la perte de loyers et de divers préjudices.
M. [W] et Mme [I] contestent formellement les allégations de la société acquéreuse, soutenant non seulement que le consentement de cette dernière n’a été vicié par aucune manœuvre, aucun mensonge ou encore aucune réticence dolosive et qu’elle s’est vu délivrer un bien conforme aux caractéristiques convenues et circonscrites dans l’acte de vente.
Ils rappellent que la charge de la preuve incombe à la société demanderesse et font valoir, à cet égard, l’absence d’expertise judiciaire et la production d’éléments de preuve établis non seulement non-contradictoirement mais de surcroît alors que d’importants travaux avaient déjà été réalisés sur l’immeuble litigieux par la SCI.
Sur ce, aux fins de justifier d’une discordance entre l’état réel de l’immeuble et les informations entrées dans le champ contractuel, la SCI [Adresse 10] et son gérant, M. [T] versent aux débats, en premier lieu, un constat d’huissier dressé à la demande de M. [T], hors la présence des vendeurs, le 18 février 2022, soit trois mois après l’acquisition litigieuse (pièce n°3).
Aux termes de ce procès-verbal, il est notamment constaté l’existence de plusieurs fenêtres « manifestement plus anciennes que des fenêtres livrées et posées en 2019 », l’absence de raccordement électrique du compteur électrique du logement n°2bis, celui-ci bénéficiant de l’électricité du logement voisin par le biais d’une rallonge, ainsi que l’existence de traces d’humidité dans certaines pièces. Toutefois, outre que, par nature, cet acte ne comporte aucun avis technique, l’huissier se contente majoritairement d’y retranscrire les déclarations de M. [T] sur des points qu’il n’a pu lui-même constater ou apprécier (qualité des portes qui ne serait pas à la hauteur du prix facturé ; existence d’infiltrations d’eau). Il doit, de surcroît, être relevé qu’il ressort, de toute évidence, de ce procès-verbal de constat que l’immeuble était en cours de chantier et avait d’ores et déjà fait l’objet d’importantes modifications depuis la vente.
Les demandeurs se prévalent, en outre, d’un rapport de constat technique non-contradictoire établi le 27 avril 2022 par [B] [X], architecte inscrit sur la liste des experts de la cour administrative d’Appel de [Localité 8]. Aux termes de son rapport, l’expert constate un certain nombre de désordres relatifs notamment à l’aération des logements, à l’état de vétusté de certains appuis de fenêtres, à l’absence d’installation dans les règles de l’art de certaines fenêtres, à la défaillance du barreaudage de certaines ouvertures, entraînant un risque d’atteinte à la sécurité des personnes, au déversement dangereux du mur extérieur arrière du lot n°6 ainsi que du mur intérieur séparant les lots 4 et 5, à l’absence d’alimentation de l’éclairage des parties communes et à la non-étanchéité de la couverture, en combles, de la partie terrasson en tuiles (pièce n°4).
Il doit, néanmoins, être fait le même constat que précédemment en ce que l’expert indique que, lors de sa visite des lieux, ces derniers étaient en cours de rénovation complète, les lots 1, 2, 2bis et 3 étant alors déjà achevés, tandis que les lots 4, 5, 6 et 7 étaient en pleine restructuration avec travaux de division, cloisonnement, plafond, passage de réseaux, etc. L’expert n’a, dans ces conditions, été en mesure que de reprendre les déclarations de son client sur un certain nombre de doléances et les travaux allégués effectués par lui en particulier en terme d’assèchement, d’isolation et d’étanchéité, n’ayant lui-même pu constater aucun désordre apparent au sein des lots déjà achevés. L’expert ne se prononce pas davantage sur l’antériorité à la vente des désordres effectivement constatés par lui, de sorte qu’il ne peut être totalement exclu que ces derniers soient apparus ultérieurement, en particulier dans le cadre des lourds travaux entamés par la SCI acquéreuse.
En définitive, ces éléments s’avèrent particulièrement inefficaces à rapporter, de surcroît de manière concordante, la preuve des désordres allégués dissimulés par les vendeurs.
Le fait que l’immeuble demeurait atteint, au jour de la vente, d’une humidité majeure affectant ses murs et planchers n’est étayé par aucun élément. À cet égard, les nombreuses photographies insérées aux conclusions en demande et reproduites au sein d’un reportage photographique mis en forme par les demandeurs (pièce n°17) ne saurait disposer d’aucune valeur probante, a fortiori s’agissant des photographies témoignant d’un relevé d’humidité réalisé dans des conditions parfaitement inconnues. Par ailleurs, la production de factures d’achat de matériaux (factures Leroy Merlin, Brico Dépôt, Seigneurie, Point P, etc. – pièce n°18) n’est pas de nature à établir la nécessité de travaux de réparation ni l’existence de désordres antérieurement à la vente.
L’organisation d’une expertise judiciaire, sollicitée en demande à titre infiniment subsidiaire, ne saurait être de nature à permettre de rapporter davantage cette preuve à ce stade, alors que l’acquisition remonte à près de quatre années et qu’il est constant que l’immeuble a fait l’objet d’importants travaux de démolition/reconstruction/restructuration depuis la vente (cf. conclusions récapitulatives en demande, page 39).
S’agissant des fenêtres de l’immeuble, le fait que les vendeurs aient, dans le cadre de la vente, communiqué à la société acquéreuse une facture de changement de 24 fenêtres datée de juin 2019 (pièce n°2 demandeurs) ne pouvait laisser entendre que toutes les fenêtres de l’immeuble (dont le nombre est, au demeurant, inconnu) avaient été remplacées à cette date, ce que la société acquéreuse, par le biais de son représentant, pouvait, en tout état de cause, aisément vérifier lors de ses nombreuses visites de l’immeuble préalables à l’acquisition (pièces n°11 et 19 défendeurs), ce d’autant au regard du caractère notablement ancien des fenêtres critiquées, ainsi qu’établi au procès-verbal de constat précité. Le même raisonnement peut être, au demeurant, tenu s’agissant des gardes-corps pour laquelle la facture du 17 juin 2019 ne mentionnait que le remplacement de cinq unités. Aucune manœuvre dolosive ne saurait, dès lors, être caractérisée à ce titre.
Quant aux arrêtés de péril et d’insalubrité dont l’immeuble avait fait l’objet, l’agence immobilière mandatée pour la vente, la SARL LOGEHOME PANTHEON, atteste en avoir informé M. [T] dès que ce dernier a porté un intérêt à son acquisition (pièces n°11 et 19 défendeurs). S’il n’est pas démontré que les justificatifs qui s’y rapportaient avaient bien été communiqués à M. [T] avant la signature du compromis de vente, lequel demeure taisant sur ce point (pièce n°10 défendeurs), il n’est pas contesté que nombre d’éléments relatifs à ces arrêtés de péril et d’insalubrité et à leur levée ont été remis à la société acquéreuse avant la signature authentique. Les informations qui s’y rapportent ont, par ailleurs, été insérées à l’acte authentique de vente (pièce n°1, page 18 et suivants). La société acquéreuse qui, alors qu’elle était assistée de son propre notaire, n’a pas jugé opportun de solliciter un report de la date de la signature ni de formuler aucune réserve à l’acte authentique de vente à ce titre, ne saurait, dès lors, aujourd’hui valablement soutenir n’avoir pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des nombreux documents qui lui avaient été fournis par les vendeurs (cf. conclusions en demande page 3).
En tout état de cause, en l’absence de preuve, au moyen d’éléments concordants, de la persistance au-delà de la levée de l’arrêté d’insalubrité des désordres qui l’avaient pourtant justifié, il ne saurait être démontré de quelconque manœuvre dolosive à ce titre.
Enfin, il doit être relevé que l’acte authentique de vente du 18 novembre 2021, qui décrit expressément l’immeuble comme étant composé de huit appartements, précise néanmoins que la matrice cadastrale indique, à l’inverse, que l’immeuble ne comporte que sept logements (pièce n°1, page 4).
À cet égard, l’acte de vente souligne que les vendeurs ont remis à la société acquéreuse « la déclaration modèle H2 auprès des services fiscaux en date du 6 mars 2020 pour la mise à jour », une copie de ce formulaire ayant été jointe et annexée à l’acte.
S’il ressort des éléments versés aux débats que la mise à jour des données cadastrales relatives à ce 8e logement issu de la transformation de l’atelier correspondant au lot n°2 de l’immeuble n’avait toujours pas été réalisée près de deux années après la vente, les services fiscaux ne retrouvant pas trace d’une quelconque déclaration H2 à ce titre, il n’est pour autant pas possible d’affirmer que les vendeurs n’avaient réalisé aucune démarche en ce sens, tout en ayant sciemment laissé entendre le contraire, ledit formulaire ayant pu « être envoyée au mauvais service » ou avoir été « déclassé », des propres déclarations du SDIF du Nord (pièce n°23 demandeurs). Dans ces conditions, la communication, dans le cadre de la vente, du formulaire H2 rempli et daté du 6 mars 2020, ne saurait, à elle seule, caractériser l’existence d’une manœuvre frauduleuse destinée à accréditer dans l’esprit de la société acquéreuse que la mise à jour cadastrale de l’immeuble était en cours.
Par ailleurs, s’il résulte d’un courriel de la Ville de [Localité 12] daté du 13 avril 2023 qu’aucune demande n’était, à cette date, enregistrée au service Urbanisme concernant la « création » d’un 8e lot au sein de l’immeuble litigieux (pièce n°7 demandeurs), force est de constater que ce même service avait, dans un courriel daté du 16 novembre 2021 annexé à l’acte authentique de vente, en réponse à une demande du notaire instrumentaire, expressément affirmé qu’il n’y avait « pas de démarche à faire auprès du service urbanisme » (pièce n°23 défendeurs) s’agissant de ce 8e appartement et aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à démontrer que cette affirmation était erronée, en ce compris le courriel des services fiscaux du 21 septembre 2023 (pièce n°23).
Le tribunal voit mal, en tout état de cause, comment les vendeurs pourraient être tenus pour responsables du contenu d’informations qu’ils n’ont ni délivrées ni sollicitées eux-mêmes.
Dès lors, la société [Adresse 10] et M. [T] défaillant à prouver que M. [W] et Mme [I] auraient intentionnellement usé de manœuvres frauduleuses ni même réticence dolosive, ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement du dol.
Sur l’erreur
L’article 1132 du Code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS et son gérant font valoir s’être lourdement trompés sur les qualités essentielles de l’immeuble objet du litige et plus précisément sur son état qui, lors des visites, donnait l’impression d’une remise à neuf. Ils assurent qu’ils n’auraient pas acquis ledit bien à ce prix s’ils avaient su que les travaux réalisés par les vendeurs, notamment pour la levée des arrêtés de péril et d’insalubrité, étaient simplement des travaux de « maquillage » et de « cache-misère ».
Toutefois, ainsi qu’il a précédemment été développé, les allégations des demandeurs quant à l’existence de désordres, mal-façons et non-façons au regard des factures de travaux qui leur avaient été fournies par les vendeurs ne sont pas démontrées par des éléments suffisants.
Dans ces conditions, aucune erreur sur l’état réel de l’immeuble ne saurait être caractérisée.
La demande ne saurait, en conséquence, davantage aboutir sur ce fondement.
Sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1603 et 1604 du même code, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
La caractérisation du défaut de conformité n’implique ni bonne ni mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, en l’absence de preuve de la non-réalisation effective par les vendeurs des travaux de remplacement des fenêtres facturés ainsi que des travaux à l’origine de la levée de l’arrêté d’insalubrité, aucun défaut de délivrance conforme ne peut être retenu à ce titre.
Quant au fait que le bien ait été vendu comme étant composé de huit appartements, s’il est constant que cette situation de fait n’est pas conforme à la matrice cadastrale (pièces n°7 et 23 demandeurs), seuls sept logements y étant enregistrés, il doit être rappelé que cette discordance était bien entrée dans le champ contractuel et avait fait l’objet de discussions entre les parties, les vendeurs s’étant expressément et fermement engagés à « apporter à l’acquéreur toute aide tant financière que matérielle qui s’avérerait nécessaire pour parvenir à la mise à jour de la matrice cadastrale » (pièce n°1, page 5).
En tout état de cause, la SCI [Adresse 10] fait valoir, au titre de son préjudice, que la création d’un lot complémentaire nécessite, outre la déclaration auprès des services fiscaux, une mise en conformité avec les documents d’urbanisme et, plus précisément, la création d’une place de stationnement, ce qui engendre pour elle un coût complémentaire estimé à 15.000 euros, une place ne pouvant être réalisée sur site et devant être achetée à proximité.
Or, cette affirmation n’étant étayée par aucun élément de preuve, le préjudice allégué n’est pas rapporté.
L’intégralité des demandes formulées par la SCI RÉSIDENCE LES CHAMPS et M. [T] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 10] et M. [T], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, de sorte que leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à M. [W] et Mme [I], qui ont été contraints d’engager des frais irrépétibles non-compris dans les dépens pour faire valoir leur défense, la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la S.C.I. RÉSIDENCE LES CHAMPS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.C.I. [Adresse 10] et M. [G] [T] à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [I] la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.C.I. RÉSIDENCE LES CHAMPS et M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier, La Présidente.
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