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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 27 nov. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00218
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOVB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[D] [Z]
C/
[V] [O] épouse [Z]
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 25 Septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [Z]
né le 28 Décembre 1966 à Roubaix (59)
76, allée Marie de la Barrière Domaine du Mont Alma Appart 4115
40280 SAINT PIERRE DU MONT
Sous curatelle renforcée aux biens de l’UDAF DES LANDES
représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002592 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDERESSE
Madame [V] [O] épouse [Z]
née le 01 Avril 1956 à DAX (40100)
125, route du Hourquet 40500 FARGUES
Sous curatelle renforcée aux biens de l’UDAF DES LANDES
représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002872 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [O] et Monsieur [D] [Z] ont contracté mariage le 11 décembre 2004 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de SAINT SEVER (Landes) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte délivré le 26 novembre 2024 pour Madame [O] et le 02 décembre 2024 pour l’UDAF DES LANDES, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse en divorce devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation du 13 janvier 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée ;
Vu les conclusions de l’époux signifiées le 06 mars 2025 ;
Vu les conclusions de l’épouse signifiées le 14 mars 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signée par les deux époux les 20 janvier 2025 et 02 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige s’agissant des mesures relatives au divorce.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [V] [O]
née le 01 avril 1956 à DAX (Landes)
et
— Monsieur [D] [R] [Z]
né le 28 décembre 1966 à ROUBAIX (Nord)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du présente jugement ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l’objet du litige ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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