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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOUE
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me CAPOROSSI POLETTI
CCC Expertises
Le : 18 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
,
[Q], [J]
née le 01 Octobre 1981 à TOULON (83000), de nationalité française,
demeurant 1 Falata Di I Forni – 20200 BASTIA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA Cedex 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 17 novembre 2025, Madame, [Q], [J] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances GMF et la Caisse primaire d’assurances maladie de Haute-Corse afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale (mission Dintilhac) et de voir condamner la GMF à lui verser une provision ad litem à hauteur de 900 euros représentant les frais du médecin de recours qui l’assistera lors des opérations d’expertises à venir.
Elle invoque qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 30 octobre 2023, alors qu’elle traversait la chaussée à pied, sur un passage piéton situé en face de la Clinique vétérinaire CASANIMALIA, sur la Commune de VILLE-DI-PIETRABUGNO, elle explique avoir été percutée par un véhicule de marque Renault Clio immatriculé FE-570-BP, conduit par Monsieur, [V], [X], et assuré auprès de la GMF Assurances. Elle souligne qu’elle a été transportée au Centre hospitalier de Bastia par les pompiers, et que les examens cliniques ont conclu à une fracture de la cheville. Elle indique avoir développé un état de stress aigu.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026.
Madame, [Q], [J], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances GMF, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées le 20 janvier 2026 par voie électronique et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter Madame, [Q], [J] de sa demande d’expertise,
s’il venait à être fait droit à sa demande d’expertise, retenir la mission habituelle fixée par le Tribunal,
— Débouter Madame, [K], [J] de sa demande de provision ad litem ;
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à l’examen des pièces communiquées il n’apparaît pas que la demanderesse a été renversée sur un passage piéton par Monsieur, [V], que celui-ci a contesté l’avoir heurté et qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par exploit délivré en date du 17 novembre 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. L’acte a été déposé entre les mains d’une personne se disant habilité à le recevoir au nom de la personne morale.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame, [J], [Q] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 30 octobre 2023.
La compagnie GMF ASSURANCES s’oppose à cette demande.
Il ressort des pièces produites, et notamment de la procédure pénale, que les circonstances de l’accident sont contestées par Monsieur, [V], [X] (sociétaire de la compagnie d’assurances GMF), celui-ci indiquant que Madame, [J] est tombée seule à cause d’une jardinière, et qu’il a simplement voulu lui venir en aide. Son épouse, passagère, soutient également cette version. De l’autre côté, Madame, [J], [Q], victime maintient que Monsieur, [V] l’a renversé, et qu’il a proposé son aide ensuite, et que Monsieur, [D], [L], travaillant à proximité de l’accident est également venu la secourir. Celui-ci indiquait « La victime était vraiment choquée, elle était vraiment en état de sidération. J’ai du mal à croire qu’une simple chute entraine de telle conséquence. » Il a également précisé que Monsieur, [V] a tenu à laisser ses coordonnées, qu’il s’est excusé et qu’il a indiqué ne pas l’avoir vu.
A la lecture des autres pièces communiquées, il est démontré que Madame, [J], [Q] a été blessée, que le 30 octobre 2023, une synthèse de passage aux urgences témoignait d’une douleur cheville gauche avec déformation malléole interne, qu’elle s’est vue prescrire un traitement médicamenteux pour la fracture de sa cheville et qu’une paire de béquille lui a été remise. Elle a ensuite effectué divers examens médicaux, comme en attestent des comptes-rendus des 5 août 2025, 6 novembre 2023, 15 novembre 2023, et 20 décembre 2023.
Elle a également consulté un psychiatre, qui a relevé le 16 janvier 2024, des troubles du sommeil majeurs depuis l’accident avec des cauchemars, et a indiqué qu’un suivi prolongé avec psychothérapie et traitement psychotrope sera indispensable pour une durée prolongée.
Un rapport médico-légal a été dressé le 10 février 2025 par le docteur, [O], relevant que compte tenu des constatations l’ITT au sens pénal du terme pouvait être maintenue à 4 mois comme proposé par son chirurgien traitant. Il indiquait également que « l’idée d’un choc direct ou d’une chute avec éversion (torsion) du pied » paraissait vraisemblable.
Un courriel en date du 23 février 2024 de la GMF ASSURANCES démontre que l’assureur a pris connaissance de l’accident de la circulation dont la demanderesse a été victime, et explique qu’une offre d’indemnisation devrait lui être adressée dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident après examen du dossier.
Au regard des éléments communiqués, madame, [J] justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire médicale prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités dans le cadre d’un accident. La demande doit s’entendre en l’espèce comme un référé probatoire, qui n’impose pas de vérifier l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement excessif ou encore d’un dommage imminent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
D’autant que l’expertise sollicitée permettra de constater son état de santé et d’une manière générale faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal suite à l’accident dont elle a été victime.
Dès lors eu égard aux préjudices subis par la demanderesse et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que madame, [K], [J] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, pour faire constater son état sur le plan médico-légal, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
La nomenclature, [S] est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse, régulièrement attrait à la cause.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
o Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Madame, [K], [J] sollicite une provision ad litem d’un montant de 900 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La défenderesse s’oppose à cette demande.
Aux termes des pièces produites, il est démontré que la défenderesse conteste les circonstances de l’accident dont a été victime la demanderesse, puisqu’elle considère que son sociétaire ne l’a pas renversé et qu’elle a chuté seule à cause d’une jardinière.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
Etant donné qu’une discussion existe sur l’implication de la demanderesse, notamment sur son comportement et sur les circonstances de la survenance de l’accident, ayant causé son préjudice, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’en répondre, il existe une contestation sérieuse à ce qu’il lui soit alloué une indemnité provisionnelle ad litem à ce stade.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient de débouter madame, [K], [J], de sa demande de provision.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [Q], [J], née le 1er octobre 1981 à TOULON, demeurant 20200 BASTIA – 1 Falata di i forni.
et désignons le Docteur, [W], [P], Expert près la Cour d’appel de Bastia, lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime (et au besoin de ses proches), l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. Entendre les requérants et, si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
2°) à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales ;
o la réalité de l’état séquellaire ;
o l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l’Expert établira une note intermédiaire et suspendra sa mission ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
4°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
6°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
7°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
8°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
9°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
10°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
11°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
12°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
13°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
14°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
15°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
16°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
17°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
18°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
19°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
20°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
21°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame, [Q], [J] de la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
¤ la liste exhaustive des pièces consultées,
¤ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
¤ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
¤ la date de chacune des réunions tenues,
¤ les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¤ le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Madame, [Q], [J] de sa demande de provision ad litem ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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