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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02550 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZ7
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02550 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZ7
N° de MINUTE : 26/00565
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [E], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettres en date du 15 janvier 2024, du 21 août 2024, reçue le 24 août 2024 et du 18 septembre 2024, reçue le 20 septembre 2024, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure M. [O] [W] de payer respectivement la somme de 212 euros, 10621 euros et 20823 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaire pour les périodes de février et mars 2024, mai, juin et août 2024, juin, juillet et septembre 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. [O] [W] une contrainte n°0101613626 signifiée le 9 novembre 2024 pour un montant de 31656 euros pour la même cause et les mêmes montants que les trois mises en demeure précitées.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, M. [O] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 31656 euros.
M. [O] [W], régulièrement convoquée à l’audience par remise à son représentant d’un bulletin de renvoi à l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [O] [W], régulièrement convoquée à l’audience par remise à son représentant d’un bulletin de renvoi à l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit aux débats trois mises en demeure du 15 janvier 2024, du 21 août 2024, reçue le 24 août 2024 et du 18 septembre 2024, reçue le 20 septembre 2024, émises à l’encontre de M. [O] [W] de payer respectivement la somme de 212 euros, 10621 euros et 20823 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaire pour les périodes de février et mars 2024, mai, juin et août 2024, juin, juillet et septembre 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. [O] [W] une contrainte n°0101613626 signifiée le 9 novembre 2024 pour un montant de 31656 euros pour la même cause et les mêmes montants que les trois mises en demeure précitées.
l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas de l’envoi préalable par lettre recommandée de la mise en demeure du 15 janvier 2024 pour un montant de 212 euros.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées concernant la seule mise en demeure du 15 janvier 2024. En l’absence de preuve de l’envoi préalable de la mise en demeure du 15 janvier 2024, il convient d’annuler partiellement la contrainte pour un montant de 212 euros.
Au l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 30635 euros.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, M. [O] [W], non comparant et non représenté à l’audience, ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile-de-France et de valider la contrainte pour un montant de 30635 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [O] [W] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
M. [O] [W] sera condamné à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Annule partiellement la contrainte n°0101613626 pour un montant de 212 euros de cotisations et majorations de retard pour la période de février et mars 2024 correspondant à la mise en demeure du 15 mai 2024 ;
Valide la contrainte n°0101613626 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. [O] [W] pour un montant de 31444 euros pour la période de mai, juin, juillet, août et septembre 2024 ;
Condamne M. [O] [W] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 30635 euros au titre de la contrainte n°0101613626 du 7 novembre 2024 ;
Condamne M. [O] [W] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [O] [W] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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