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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 27 mars 2025, n° 23/36267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/36267 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6C
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Gwendoline CHAVIGNY, Avocat au Barreau de Paris, # A0273
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S] épouse [V]
Domiciliée chez Madame [U] [S],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathalie GUYOT, Avocat au Barreau de Paris, #C1488
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] MATHIEU
LE GREFFIER
[K] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 30 juin 2023,
Vu l’article 242 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusif de l’époux, de :
Monsieur [F], [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 22] (Aisne)
ET DE
Madame [P], [E], [H] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Isère)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 21] (Isère) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] tendant à fixer la date des effets du divorce au 3 octobre 2018 ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [S] épouse [V] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Madame [P] [S] épouse [V] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 150.000,00 euros, payable par mensualités de 1.562,50 euros pendant 96 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [J] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [J] [V] au domicile de la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre une fois par mois, pour une durée de deux heures, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;
DIT que le droit de visite du père est subordonné à la volonté de l’enfant mineur [J] [V] ;
DESIGNE pour y procéder :
L’ASSOCIATION [16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
PRECISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Mme [S] épouse [V] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Association [17] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE ET MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [F] [V] à Madame [P] [S] épouse [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par mois, avec indexation, et sans intermédiation financière, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [18], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que les revalorisations qui ont pu d’ores et déjà être réalisées depuis l’ordonnance de non-conciliation demeurent acquises à Madame [S] épouse [V] ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [F] [V] prendra en charge les frais de scolarité de [J] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de ses demandes tendant à l’autorisation de remises de colis, courriers et cadeaux à l’enfant mineur [J] [V] et à la désignation d’un tiers digne de confiance pour assurer cette transmission ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 20], le 27 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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