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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 13 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQU7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 9]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQU7
Minute n°
copie certifiée conforme le 13 juin
2025 à :
— OPHEA
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— M. [E] [B]
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 20 Juillet 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Greffier stagiaire lors des débats : Amandine OFFERLE,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a, notamment, constaté la validité du congé délivré à M. [E] [B], a prononcé sa déchéance au maintien dans les locaux loués et a ordonné son expulsion.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 11 mars 2025, OPHEA a délivré commandement de quitter les lieux à M. [E] [B].
Souhaitant obtenir un sursis à la mesure d’expulsion, M. [E] [B] a saisi le juge de l’exécution schilikois suivant requête déposée le 25 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le demandeur et aux conclusions en date du 26 mai 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 dudit code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au préalable, il convient de préciser que suite à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, les délais susceptibles d’être octroyés aux locataires faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ne peuvent être supérieurs à une durée de 12 mois.
Il appartient à M. [E] [B] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, M. [E] [B], âgé de 51 ans, justifie vivre seul avec ses deux enfants majeurs.
Il justifie d’une prise en charge pour affection longue durée à partir du 25 novembre 2024. Il produit un certificat médical démontrant des douleurs chroniques intenses et diffuses. Suivant certificat médical dommages et intérêts 14 mars 2025, M. [E] [B] doit pouvoir continuer à bénéficier de son logement. Son taux d’incapacité reconnu est > à 50 % et < à 80 %.
Il perçoit le RSA à hauteur de 342€ et une prime d’activité d’un montant de 131€. Il perçoit l’AAH mais ne perçoit pas de pension d’invalidité. Il a perçu 1308,50€ de revenus moyens en 2023. Outre son loyer, son budget est grevé d’un prêt à la consommation non remboursé d’un montant de 5 042€.
M. [E] [B] ne justifie pas avoir repris le moindre versement de loyer. Le bailleur produit un décompte aux termes duquel la dette culmine désormais à 15 295€.
M. [E] [B] ne produit aucun document permettant de démontrer qu’il a entamé les recherches d’un nouveau logement, notamment dans le parc public. Cette absence de recherche d’emploi tend à limiter fortement les délais qui seront accordés à M. [E] [B]. En effet, les délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être accordés que si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ce qui suppose que M. [E] [B] fasse des démarches en ce sens.
Pour autant, l’état de santé de M. [E] [B] doit être pris en considération. A lui seul, cet état de santé est un frein objectif au relogement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’accorder un délai restreint à M. [E] [B] afin qu’il puisse trouver une solution d’hébergement adaptée. Au regard de l’absence de reprise du paiement des loyers et de l’absence de démarche de relogement, ce délai sera fixé à hauteur de trois mois.
Sur les frais du procès
M. [E] [B], requérant, sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, et au regard de l’objet de la requête, la demande de OPHEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE un délai à la mesure d’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] suivant jugement du 28 janvier 2025 à l’encontre de M. [E] [B] sur les lieux situés [Adresse 4]) à [Localité 6] ;
FIXE la durée de ce sursis à expulsion à trois mois (3 mois) à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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