Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 mai 2025
à Mme [J] [Y]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53XB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y] épouse [V]
née le 14 Février 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats sous signature privée du 20 août 2021 et 15 novembre 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [J] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V], un parking intérieur et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Le divorce des époux [V] a été prononcé au 27 mars 2022.
Par avenants des 15 et 16 janvier 2024, des avenants au bail ont été signés pour transférer le contrat au nom de Madame [Y].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [Y], par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.271,88 euros, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 23 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a attrait Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre:
constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [J] [Y] à lui payer :* une provision de 3.204,52 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 26 novembre 2024, avec intérêts, somme à parfaire à la date à laquelle la résiliation sera constatée ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, révisable aux mêmes conditions que celles du contrat, jusqu’à complète libération des lieux ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.
Appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Représentée par son conseil, la SA CDC HABITAT SOCIAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1.898,55 euros au 3 mars 2025. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.
Madame [J] [Y] a comparu en personne pour demander des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La locataire n’a pas contesté la dette locative mais a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants. Elle a déclaré percevoir 500 euros de RSA et avoir un enfant à charge.
La conseillère ESF de Madame [Y] a adressé un courrier le 5 mars 2025 au tribunal pour indiquer qu’elle est célibataire avec un fils de 9 ans. La dette locative est née suite à une coupure des prestations CAF qui sont depuis rétablies. Madame [Y] s’efforce d’apurer la dette. Un dossier FSL es ten cours d’instruction pour l’aider à résorber l’arriéré. La résiliation d’un garage dont elle n’a pas l’utilité pourra également contribuer au règlement.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Bouches du Rhône par courrier recommandé du 6 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail principal conclu le 20 août 2021 contient une clause résolutoire (article 7), prévoyant qu’elle ne sera acquise que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2024 à Madame [J] [Y] pour la somme en principal de 1.271,88 euros au titre d’un arriéré locatif.
Il résulte des décomptes de la locataire, que les causes du commandement de payer n’ont pas été totalement soldées dans le délai des deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 3 mars 2025 que Madame [J] [Y] reste à devoir un arriéré locatif de 1.898,55 euros.
Il convient de déduire un montant de 87,23 euros correspondant à des frais de contentieux qui ne relèvent pas de la dette locative.
Pour le reste Madame [J] [Y] qui comparaît, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette et n’apporte aucune preuve de sa libération.
Dès lors Madame [J] [Y] sera condamnée par provision, à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL, une somme de 1.811,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les derniers loyers courants ont été réglés avant l’audience.
Vu la situation de Madame [J] [Y], la qualité et l’accord du bailleur, des délais de paiement dérogatoires seront accordés au locataire suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [J] [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les démarches engagées par la SA CDC HABITAT SOCIAL, la défenderesse sera également condamnée à lui payer une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 20 août 2021 et 15 novembre 2021, modifiés par avenants des 15 et 16 janvier 2024, entre la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL nouvellement dénommée la SA CDC HABITAT SOCIAL, et Madame [J] [Y], portant sur un parking intérieur et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 1.811,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 mars 2025 ;
AUTORISONS Madame [J] [Y] à s’acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 75 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Madame [J] [Y] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou l’expulsion, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Square ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- Comparution ·
- République ·
- Assesseur
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Père ·
- Vêtement ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Partie
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Laos ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Demande d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Exigibilité ·
- Redressement ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Logement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Budget
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.