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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00305
N° RG 23/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IK
Copie :
— aux parties en LRAR
Association [18] ([13])
[16] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [S] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association [18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BERETTI substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, l’Association [18] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [11] ([15]) du Bas-Rhin rendue le 27 septembre 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Z] [R] le 30 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
A l’audience du 05 mars 2025, l’Association [18] demande au tribunal de :
DÉCLARER la Fédération des [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :Y faisant droit,
Au fond,
DECLARER que l’enquête uniquement orientée sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ne saurait tenir lieu d’enquête pourtant obligatoire en cas de décès sur l’imputabilité de celui-ci au travail ;DECLARER que la procédure menée n’a pas été loyale et à tout le moins contradictoire, notamment au regard de l’incomplétude du dossier mis à disposition de l’employeur en l’absence de tout document médical, d’audition d’un ayant droit, d’avis du médecin conseil et d’enquête effective ;Par conséquent,
DÉCLARER la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, du décès, le 30 mai 2022 de Monsieur [Z] [R], inopposable à la Fédération des [6], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge.À titre subsidiaire,
COMMETTRE tout expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l’imputabilité au travail du décès de Monsieur [R] le 30 mai 2022, d’apprécier s’il est effectivement imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique (ou anomalie anatomique) préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenue de ce malaise ;ORDONNER une mesure d’instruction, qui prendra la formed’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [15] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;avec mission, pour ce consultant, sauf à étendre par ses soins, de :Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux, encore en la possession de la [9] et/ou par le service du contrôle médical afférent à l’état de santé dégradé et au décès de Monsieur [R] le 30 mai 2022 pris en charge par la caisse au titre des risques professionnels ;Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;Déterminer si le décès de Monsieur [R] le 30 mai 2022 est imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère et de se prononcer sur les éléments ayant concoure à la survenue de ce décès ;Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile ;Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties. N° RG 23/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IK
ORDONNER par ailleurs que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [8], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.ENJOINDRE à cette fin à la [15] ainsi qu’à son service du contrôle médical et à la [14] de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu’au médecin désigné par la Fédération des AAAL, le Docteur [W] [A], [Adresse 1] l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [R] en sa possession.En tout état de cause,DÉBOUTER la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la [10] aux entiers dépens.
Elle reproche à la caisse d’avoir mené une enquête qu’elle qualifie de manifestement insuffisante pour ne pas dire fictive et de n’avoir mis à sa disposition aucun document médical alors que le certificat médical initial aurait dû être produit.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise, laquelle pourrait permettre d’écarter l’imputabilité de l’accident au travail eu égard aux éléments qu’elle rapporte concernant l’hygiène de vie dangereuse et les lourds antécédents de santé de M. [R].
***
En défense, la [12] conclut à voir :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Constater que la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce ; Constater que la Fédération des [7] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion dont a été victime Monsieur [Z] [R], ou d’un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident du 30/05/2022 ;Constater que la Caisse primaire a respecté le principe du contradictoire ; En conséquence,
Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse du 27/09/2022 ; Débouter la Fédération des [7] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la Fédération des [7] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [17] aux entiers frais et dépens.
La caisse rappelle que l’employeur n’avait émis aucune réserve. Elle ajoute que s’agissant d’un accident de mission, il suffit que l’accident se soit produit pendant la mission pour être accueilli au titre des accident s de travail.
L’employeur a admis qu’il s’agissait d’un accident de mission.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger », « déclarer » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation ou de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [9].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [9] est-elle opposable à l’Association [18] ?
Sur la suffisance de l’enquête diligentée par la caisse
Aux termes des articles R441-6 et R441-7 du Code de la Sécurité Sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [9].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [11] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 31 mai 2022 que M. [Z] [R] est décédé à 11h45 le 30 mai 2022, soit pendant son temps de travail, l’assuré travaillant de 7 heures à 12 heures. L’accident est décrit comme suit : « Le salarié effectuait une livraison pour l’entreprise dans le cadre de ses missions. Il a fait une crise cardiaque lors de son trajet en voiture ».
Il n’y pas eu de certificat médical mais il est de jurisprudence constante que l’acte de décès suffit sans qu’il soit besoin dans le cadre d’un accident mortel de bénéficier d’un certificat médical initial qui ne ferait que mentionner le décès.
Les circonstances de temps et de lieu ne sont pas contestées. Seules le sont celles du lien avec le travail.
L’employeur reproche à la caisse qui a diligenté une enquête administrative de ne pas avoir recherché les causes médicales du décès.
Or, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident la caisse avait uniquement pour obligation de caractériser le lien de subordination et de démontrer que le décès s’était produit sur le lieu et pendant le temps de travail, deux conditions qui ne sont pas contestées, et de vérifier que l’accident n’était pas dû à une cause totalement étrangère au travail.
La caisse l’a fait au travers de son enquête administrative.
Elle n’a pas ordonné d’autopsie, laquelle aurait pu être sollicitée par l’employeur, lequel ne l’a pas demandée. La caisse n’y était pas obligée de sa propre initiative par aucun texte.
Enfin, il est soutenu lors de l’audience par la [9] et admis par l’employeur que M. [R] était en mission.
Or l’accident survenu en mission est présumé être un accident du travail et seule la preuve de l’interruption de la mission pour un motif personnel pourrait renverser cette présomption.
L’employeur ne rapporte pas une telle preuve.
Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
Sur la demande d’expertise
Dès lors que la présomption d’imputabilité est applicable, il incombe à l’employeur de la renverser, non pas en démontrant l’existence d’autres causes mais en démontrant l’interruption de la mission pour motifs personnels.
L’employeur est recevable à solliciter une mesure d’expertise mais celle-ci ne saurait pallier à sa carence dans la charge de la preuve. L’employeur, à l’appui de sa demande, produit des attestations des collègues de travail de M. [R] dont il résulte qu’il avait un surpoids important, qu’il avait un suivi par un cardiologue et qu’il avait une mauvaise hygiène de vie avec une consommation importante d’alcool et un tabagisme important.
Ces éléments n’étant pas de nature à démontrer l’interruption de la mission par le salarié, ne peuvent tendre à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La présente instance a causé des frais à la [9] qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. L’Association [18] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association [18] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’Association [18] ;
DÉBOUTE l’Association [18] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE l’Association [18] aux entiers frais et dépens et à payer à la [10] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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