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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5BC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5BC
Minute n°
copie le 1er avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Mme [B] [I]
— M. [W] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [O], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [B] [I]
née le 14 Décembre 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [I]
né le 23 Juillet 1985 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé le 04 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67) a donné à bail à Madame [B] [J] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 1946.07.01.1399 – 9ème étage) par contrat du 8 février 2018, pour un loyer mensuel de 284,70 € et, notamment, 86,39 € de provision sur charges.
Suivant mariage du 15 août 2016, Monsieur [W] [I] est devenu cotitulaire du bail.
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus, et n’ont pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Dès lors, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), a fait signifier un commandement de payer visant et de justifier de l’assurance la clause résolutoire le 2 avril 2024, puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 janvier 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I] et de Madame [B] [I] ;De condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [B] [I] à verser un montant de 3 474 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé au 7 janvier 2025 aux termes duquel le montant restant dû est de 2 636,05 €. La représentante de la bailleresse indique qu’elle reprend les termes de l’assignation, et qu’elle est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] comparaissent en personnes. Le couple reconnaît la dette. Monsieur [W] [I] travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit la somme mensuelle de 2 300 € à ce titre. Madame [B] [J] Epouse [I] est en congé de maternité et perçoit 790 € de ressources mensuelles. Le couple propose de régler 250 € par mois en plus du loyer courant.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience, un justificatif de l’assurance souscrite.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025.
Par courrier reçu le 6 février 2025, la société bailleresse a communiqué une attestation d’assurance valable du 12 février 2024 au 12 février 2026, ainsi qu’un décompte actualisé de la créance au 31 janvier 2025 dont il ressort que la dette, hors frais de poursuite, s’élève à la somme de 2 397,73 €. Copie de ces documents a été adressée aux locataires.
MOTIFS
Il est précisé, à titre liminaire, qu’il y a lieu de reprendre le décompte qui a été transmis à la société bailleresse avec sa note en délibéré, et ce même si l’autorisation de production de la note en délibéré que la souscription d’un contrat d’assurance. Ce décompte peut être retenu dans la mesure où il est indiqué par la société bailleresse qu’il a été communiqué aux locataires, et dans la mesure où le montant est moindre que dans le décompte qui avait été communiqué à l’audience.
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 février 2018 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 avril 2024, pour la somme en principal de 3 319,41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] restent devoir la somme de 2 397,73 € à la date du 31 janvier 2025.
Les défendeurs n’apportent donc aucun élément de nature à contester la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 397,73 € représentant les arriérés de loyers de charges à la date du 31 janvier 2025.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] proposent de verser un montant de 250 € par mois en plus du loyer courant. Monsieur [W] [I] travaille selon contrat à durée indéterminée et perçoit 2 300 € de revenus par mois, et son épouse est en congé de maternité et perçoit des ressources à hauteur de 790 € par mois. Ils proposent de régler 250 € par mois en plus du loyer courant, étant relevé que c’est ce qu’ils ont fait dès le lendemain de l’audience, soit le 8 janvier 2025 selon le décompte produit par la société bailleresse en délibéré.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [W] [I] et à Madame [B] [J] Epouse [I] des délais de paiements sur une durée de 36 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2018 entre l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), aux droits duquel intervient la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, d’une part, et Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 1946.07.01.1399 – 9ème étage) sont réunies à la date du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 2 397,73 € (décompte arrêté au 31 janvier 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de janvier 2025) ;
AUTORISE Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 65 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] soit condamnés solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] in solidum à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [B] [J] Epouse [I] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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