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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00476
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 15 avril 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO d’un montant de 10123,76 euros remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 206,58 € avec assurance, au taux débiteur de 2,89% l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [G] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 10 786,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure,
le condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO, numéro de série WVWZZZAWZKY117502 immatriculé [Immatriculation 2], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L’affaire a été évoquée à cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne souhaitant pas un renvoi du dossier pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [G] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, en l’espèce le 1er août 2022.
En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 3 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le fichier n’a pas été consulté par la banque. Par conséquent, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment une FIPEN non paginée et non signée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
— capital emprunté : 10123,76€
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 519,74 euros
soit la somme de 9604,02 € à laquelle Monsieur [G] [J] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’occurrence, le prêteur produit un document intitulé « demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur » en date du 26 avril 2022, signé par le défendeur et par le vendeur du véhicule dont la restitution est demandée. Ce document prévoit expressément que le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété.
Dès lors, en raison de cette quittance subrogative, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO, numéro de série WVWZZZAWZKY117502 immatriculé [Immatriculation 2], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien.
Il convient de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] [J] devra verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 15 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 9604,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 15 avril 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [G] [J] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO, numéro de série WVWZZZAWZKY117502 immatriculé [Immatriculation 2], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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