Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 3 février 2025, n° 24/01493
TJ Montpellier 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que l'assignation a été signifiée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Détermination du montant de la créance

    Le tribunal a établi que le montant de la créance s'élevait à 9604,02 € après déduction des paiements effectués, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit de restitution en vertu de la réserve de propriété

    Le tribunal a constaté que la banque avait le droit de demander la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété, car le débiteur n'a pas effectué le paiement complet.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour retard de restitution

    Le tribunal a débouté la banque de sa demande d'astreinte, considérant que la restitution du véhicule était suffisante.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable de condamner le débiteur à verser une somme pour couvrir les frais exposés par la banque.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné le débiteur aux dépens, conformément à la règle générale sur les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01493
Numéro(s) : 24/01493
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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