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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 17 janv. 2025, n° 24/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/97
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02870 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAV5
NAC: 96Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors de des débats : Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGE), prise en la personne de son Président, M. [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et Me Guillaume GAUCH de SEBAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH (SIECT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327, et Me DESSART du cabinet DESSART, avocat postulant du barreau de TOULOUSE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat Intercommunal à Vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (ci-après SIVOM-SAGe) est un Syndicat mixte notamment compétent en matière d’eau et d’assainissement, sur le territoire de 13 communes dont celle de [Localité 12], ainsi que de « création, gestion et extension des crématorium et sites funéraires ».
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (ci-après SIECT) est un Syndicat mixte exerçant la compétence eau potable (production, transport et distribution) et assainissement non collectif sur le territoire de 54 communes du sud-ouest toulousain, dont la commune de [Localité 12].
Dans le cadre de sa compétence en matière d’assainissement, le SIVOM-SAGe est abonné au service public de l’eau potable fourni par le SIECT pour permettre le fonctionnement du poste de refoulement " [Localité 15] ". Il est donc usager du SIECT.
Le contrôle sanitaire de l’eau distribuée par le SIECT est assuré par l’Agence Régionale de Santé.
Par délibération n° 37/2016 du 24 mars 2016, le SIVOM SAGe a désigné la Société des Crématoriums de France au terme d’une procédure de délégation de service public pour la conception, le financement et la gestion d’un crématorium, d’un site cinéraire et d’une chambre funéraire, cette société ayant obtenu un permis de construire délivré le 16 octobre 2019 par le maire de [Localité 12], malgré avis défavorable du SIECT le 5 juin 2019 quant aux possibilités d’alimentation en eau potable du site.
Par un arrêté n°06/2019 du 7 décembre 2019, le président du SIVOM SAGe a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour la création et l’exploitation du complexe funéraire.
Cette enquête publique s’est déroulée à la mairie de [Localité 12] du 14 janvier 2020 au 13 février 2020.
A l’issue de l’enquête publique et après remise du rapport du commissaire enquêteur le 6 mars 2020, l’autorisation de création du crématorium a été prise par le préfet après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Les travaux de création du crématorium se sont déroulés d’avril 2021 à juin 2022.
A la suite du refus du SIECT de raccorder le crématorium via le chemin des berges, le SIVOM SAGe a créé à ses frais une canalisation privée de 2,2 km de long, arrivant au niveau de son poste de refoulement, 5 mètres de réseau restant nécessaires pour raccorder le crématorium au réseau public d’eau potable géré par le SIECT.
Par courrier du 14 janvier 2022, le SIVOM SAGe a fait une demande au SIECT de branchement du crématorium au réseau public d’eau potable.
Par courrier du 2 février 2022, le SIECT a demandé la transmission de pièces complémentaires, qui ont été fournies par le SIVOM SAGe et après plusieurs échanges, par courrier du 21 juin 2022, le SIECT a refusé de brancher le crématorium au réseau public d’eau potable, arguant que le syndicat ne serait pas en mesure « d’assurer la qualité sanitaire de l’eau distribuée au point de consommation depuis le point de raccordement souhaité, situé à 2,2 km du réseau ».
Le crématorium étant prévu pour ouvrir en juillet 2022, le SIVOM-SAGe s’est raccordé lui-même à l’eau potable, après le compteur du poste de refoulement dit " [Localité 15] " appartenant au SIECT.
Après mise en demeure du 30 juin 2022, le SIECT a fermé et supprimé ledit compteur, mais à l’initiative du SIVOM-SAGe, un nouveau compteur a été posé au niveau du poste de relevage " [Localité 15] " le jour même, si bien que le 27 juillet 2022, le SIECT a de nouveau fermé l’arrivée d’eau.
Le SIVOM-SAGe a alors installé des cuves, interdit la consommation humaine de l’eau du robinet via un affichage, mis à disposition du public et des usagers des fontaines et des bouteilles d’eau, pour un usage alimentaire, et a saisi la juridiction des référés.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’est déclaré incompétent eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’adduction d’eau potable à ses usagers, quel que soit le statut juridique de ceux-ci.
Par conséquent, le SIVOM SAGe s’est désisté de l’instance au fond devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment enjoint au SIECT de procéder au raccordement du crématorium au réseau public de distribution d’eau potable et à la réouverture du poste de refoulement dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, à charge pour le SIECT d’en assurer les frais.
Sur appel du SIECT, par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance mais a dit que l’injonction faite au SIECT était limitée à 6 mois à compter de cet arrêt.
Par courrier recommandé réceptionné le 23 mai 2024, le SIECT a informé le SIVOM-SAGe qu’il allait « mettre un terme à la distribution d’eau du crématorium dans les quinze jours de réception » du courrier.
Le SIECT affirme, sans être contredit sur ce point par le SIVOM-SAGe, que par ordonnance du 21 juin 2024 dont appel, le juge des référés a enjoint au SIECT de maintenir, ou s’il y a coupure entre temps, de procéder au raccordement provisoire du crématorium, le temps qu’une décision définitive intervienne sur le fond, et indique que l’audience devant la cour est fixée au mois de janvier 2025.
*****
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2024, le SIVOM-SAGe a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe le SIECT.
Par ordonnance du 31 mai 2024, il a été autorisé à l’assigner au plus tard 15 juin 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024.
Par acte du 4 juin 2024, le SIVOM-SAGe a assigné le SIECT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 et soutenues oralement, le SIVOM-SAGe demande au tribunal de :
Vu l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 210-1 du code de l’environnement,
Vu l’article 700 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
— Condamner le SIECT à maintenir un branchement pérenne du crématorium situé à [Localité 12] – lieu-dit " [Localité 9] " au réseau public de distribution d’eau potable dans un délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour le SIECT d’en supporter les frais, dont ceux liés à la mise en service,
— Faute d’y procéder :
— Condamner, passé ce délai, le SIECT au paiement d’une astreinte fixée à la somme de 5.000 euros par jour de retard,
— En tout état de cause :
— Condamner le SIECT à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il explique que l’accès à l’eau potable appartient à toute personne et l’autorité compétente en matière de distribution d’eau potable, en l’occurrence le SIECT, est tenue d’y veiller. Il fait valoir que le Conseil d’Etat a énoncé que le refus de raccordement ne peut être prononcé qu’en fonction du coût des travaux, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable, et qu’en l’espèce, il n’est pas même question de raccordement mais de simple branchement. Il ajoute que le refus de branchement doit être spécialement motivé et justifié par des considérations légitimes, alors qu’en l’espèce ce refus est arbitraire et illégal, alors même que le raccordement est indispensable au fonctionnement du service public de crématorium, l’absence d’eau potable mettant en danger agents et usagers, leur hygiène et leur sécurité n’étant pas assurées.
Il indique avoir fourni plusieurs études certifiant la qualité de l’eau, les différentes analyses déjà produites devant le juge des référés étant entièrement conformes aux limites de qualité de l’eau fixées par arrêté, précise que l’ARS a réalisé de nouvelles analyses le 22 novembre 2022, concluant à une totale conformité de l’eau et ajoute que des analyses postérieures sont encore produites. Il estime que le SIECT est de mauvaise foi, en confondant à dessein « limite de qualité » et « référence de qualité » et en produisant des pièces non probantes.
Par ailleurs, il indique qu’aucune considération liée au coût de l’opération ne saurait être opposée, puisque la création des 2,2 km de réseaux permettant le raccordement est prise en charge par lui-même.
Enfin, il estime que c’est à tort que le SIECT oppose l’article 14 de son règlement de service, qui ne régit que les relations entre l’autorité en charge de la distribution de l’eau potable et l’abonné, alors que sa demande vise le branchement du crématorium au réseau public d’eau potable, et non la conclusion d’un contrat d’abonnement.
Sur question du tribunal, il indique ne pas s’opposer à une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 et soutenues oralement, le SIECT demande au Tribunal de :
Vu les pièces du dossier
Vu le règlement de service du SIECT
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
— Rejeter les demandes du SIVOM SAGe,
— Condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune, Ariège, Garonne à payer au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch une somme de 5.000 euros au visa de l’article L. 761-1 du code de procédure civile.
Il explique avoir déjà donné un avis défavorable le 5 juin 2019, en raison du positionnement géographique du terrain, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, et ajoute que cette problématique s’est posée à nouveau dans le cadre de l’enquête publique. Il précise que le SIVOM-SAGe a alors annoncé une desserte par des moyens totalement étrangers au SIECT, qui n’était pas capable de l’assurer, ce qu’admettait à l’époque le SIVOM-SAGe. Il fait valoir qu’il n’a pas vocation à raccorder des tuyaux mais des bâtiments, alors qu’il est apparu courant 2022 que le SIVOM-SAGe demandait le raccordement par le biais d’une canalisation qu’il avait lui-même fait installer sur 2,2 km. Il explique que le permis de construire a été délivré sur la base d’une simple attestation du président du SIVOM-SAGe.
Il indique avoir refusé le raccordement dès lors qu’il est incapable d’assurer la qualité sanitaire de l’eau potable servie au débouché d’une canalisation de 2,2 km. Il indique que le SIVOM-SAGe n’a pas transmis les pièces demandées, nécessaires à l’instruction de sa demande, pendant plusieurs mois, raison pour laquelle la demande initiale est du 12 janvier 2022 et la réponse de refus du 21 juin 2022. Il indique que le SIVOM-SAGe a alors décidé de se raccorder clandestinement au réseau du SIECT, en utilisant le poste de relevage de [Localité 15] dont il est abonné. Il explique avoir alors mis en œuvre la procédure de l’article 14 de son règlement pour mettre en demeure son abonné de mettre un terme à ce raccordement illicite, et à défaut de résultat, avoir procédé à la fermeture de l’abonnement, n’étant pas en mesure d’assurer la qualité de l’eau au débouché de la canalisation privée à raison de sa longueur et de la faible consommation du crématorium (stagnation de l’eau pendant 11 jours minimum). Il indique que le juge des référés, confirmé par la cour, a obligé au maintien du raccordement uniquement en considération de l’urgence, le SIVOM-SAGe se gardant pourtant bien de saisir le juge du fond. Il ajoute que le délai de 6 mois supplémentaires octroyé par la cour étant écoulé, le SIVOM-SAGe a obtenu de nouveau une ordonnance de référé provisoire le 21 juin 2024, après avoir saisi la présente juridiction, afin que le raccordement soit maintenu, ordonnance dont il a été fait appel. Il fait valoir qu’il n’existe pas un droit au raccordement à l’eau potable, le droit d’accès à l’eau potable ne concernant quoi qu’il en soit que les personnes physiques, selon le code de l’environnement. Il indique que le code de la santé publique lui impose de garantir la qualité sanitaire de l’eau qu’il distribue. A cet égard, il considère que l’avis des services de l’Etat et de l’ARS ne comporte aucune ambiguïté sur ce point.
Il ajoute avoir eu seule compétence en matière d’eau potable, ce que n’a jamais eu le SIVOM-SAGe, mais ne plus l’avoir, dans la mesure où le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo a approuvé la reprise de la compétence « eau potable » au SIECT à la suite de l’annulation de la délibération du 25 mai 2021 par le tribunal administratif de Toulouse le 19 décembre 2023, l’appel toujours en cours n’étant pas suspensif, par délibération du 30 avril 2024.
En ce qui concerne l’expertise judiciaire, dans la mesure où il existe au dossier environ 10 analyses de l’eau, celle-ci lui apparaît inutile.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par note en délibéré non autorisée produite contradictoirement le 21 novembre 2024, le SIECT communique une correspondance de l’agence régionale de santé datée du 18 novembre 2024 qui, selon lui, apporte une réponse à la demande du SIECT correspondant à sa pièce 33 au bordereau visé par ses conclusions et vient confirmer en tous points les éléments que le préfet a notifiés au SIVOM SAGe dès le 13 juillet 2022 (pièce 31 au bordereau). Il ajoute que cette correspondance confirme, à sa date, le maintien de la restriction de consommation qui résulte déjà de la correspondance du préfet du 13 juillet 2022 et tout simplement, à raison du caractère non potable de l’eau distribuée au niveau du crématorium.
En réponse, le SIVOM-SAGe a produit deux notes en délibéré le 13 janvier 2025, ainsi que trois nouvelles pièces, soit deux analyses d’un laboratoire agréé CARSO-CAE du 7 janvier 2025 et le mail d’accompagnement. Il fait valoir que la note en délibéré du SIECT est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été autorisée, tout en y répondant dans sa propre note en délibéré. Il indique que l’ARS a conclu à la parfaite compatibilité de l’eau aux exigences réglementaires. Il indique que la potabilité de l’eau distribuée au crématorium ne fait aucun doute et qu’il n’y a aucune raison de faire obstacle à son raccordement.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, les notes en délibéré n’ayant pas été autorisées et portant sur la question de fond, avec nouvelles pièces, seront rejetées des débats ayant donné lieu au présent jugement, et pourront être produites utilement postérieurement.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, d’une part, il existe un doute sur la qualité à agir du SIECT qui semble être gestionnaire, mais dont la compétence « eau potable » semble avoir été « reprise » par la communauté d’agglomération du Muretain Agglo selon délibération du 30 avril 2024, délibération dont il n’est pas établi qu’elle est exécutoire et définitive. Le SIECT soulève la question sans en tirer aucune conséquence juridique, et le SIVOM-SAGe n’a pas répondu sur ce point. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une question de droit qu’il appartient au demandeur, le SIVOM-SAGe, de résoudre en cours d’instance.
D’autre part, se posent différentes questions de fait au sujet desquelles le tribunal doit recueillir l’avis d’un technicien, étant précisé que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 novembre 2023, a indiqué qu’il existait une contestation sérieuse à l’obligation du SIECT de procéder au raccordement du crématorium au réseau public de distribution d’eau potable et à la réouverture du poste de refoulement du " [Localité 15] ", mais qu’en raison de l’urgence, elle entendait confirmer l’ordonnance provisoire faisant injonction de raccorder ; la cour indiquait néanmoins expressément que cette mesure provisoire était destinée à permettre aux parties de faire trancher « sereinement » la question au fond.
En premier lieu, les avis de l’ARS quant à la qualité de l’eau potable ne sont pas unanimes, les parties entretenant une ambiguïté au sujet de la qualité ou de la conformité pour une consommation humaine.
En deuxième lieu, la régularité et la conformité, et donc la pérennité et la fiabilité, des travaux de canalisation financés par le SIVOM-SAGe ou par la commune, sur 2,2 km ne sont pas certaines, alors même qu’ils sont censés permettre l’alimentation en eau potable du crématorium.
En troisième lieu, là encore une ambiguïté est entretenue quant à la nécessité d’un « branchement » ou d’un « raccordement », et aucune précision n’est apportée quant au montant de ces travaux, à leur faisabilité technique, leur durée, étant précisé que dans le cas où l’eau potable ne pourrait être véhiculée en l’état, une autre solution technique pourrait être envisagée.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, d’autant que par leurs notes en délibéré rejetées dans le présent jugement, les parties montrent que le débat technique n’en est qu’à son ébauche.
Par conséquent, avant dire droit, il apparaît nécessaire de désigner un expert judiciaire selon mission décrite au dispositif, étant rappelé que l’expert judiciaire est autorisé, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Il convient également d’inviter le SIVOM-SAGe à s’interroger sur la qualité à agir du SIECT à la suite de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo du 30 avril 2024.
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par le SIVOM-SAGe, qui est demandeur à l’instance, afin d’assurer l’efficacité de la mesure.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes formées, et les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Rejette les notes en délibéré du 21 novembre 2024 et du 13 janvier 2025 des débats ayant donné lieu au présent jugement,
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonne une expertise et commet en qualité d’expert :
Mme [K] [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
A défaut :
M. [G] [L]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
Avec mission de :
— visiter les lieux, décrire leur configuration,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue,
— décrire les travaux de canalisation sur environ 2,2 km de long, préciser quelle entité en a eu la maîtrise d’ouvrage, donner son avis sur leur adéquation technique à la distribution d’eau potable,
— donner son avis sur la faisabilité technique du raccordement du funérarium et/ou du branchement de la canalisation susmentionnée au réseau public de l’eau potable, en envisageant si nécessaire plusieurs hypothèses,
— En cas de faisabilité technique telle qu’envisagée ci-dessus, et pour chaque hypothèse si plusieurs sont proposées :
. Donner son avis sur la qualité de l’eau qui sera distribuée et sa propriété à la consommation humaine,
. Donner son avis sur le coût et la durée des travaux restant à effectuer, après communication de devis par les parties,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonne au SIVOM-SAGe de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Renvoie la cause et les parties à l’audience du :
Lundi 16 juin 2025 à 14h00 salle 2
Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 4]
Invite le SIVOM-SAGe à s’interroger sur la qualité à agir du SIECT à la suite de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo du 30 avril 2024.
Réserve les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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